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09/02/2006 | FRANCE | N°02BX01089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 02BX01089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2002 sous le n° 02BX01089 présentée pour l'ASSOCIATION ACTION OUEST dont le siège est 214 RN 1 Hermitage à Saint-Gilles-les-Bains (97434) à la Réunion, par Maître Philippe Creissen, avocat ; l'ASSOCIATION ACTION OUEST, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mai 2001 par lequel le maire de Saint-Paul a accordé à la société BATIPRO un permis de construire un immeuble coll

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2002 sous le n° 02BX01089 présentée pour l'ASSOCIATION ACTION OUEST dont le siège est 214 RN 1 Hermitage à Saint-Gilles-les-Bains (97434) à la Réunion, par Maître Philippe Creissen, avocat ; l'ASSOCIATION ACTION OUEST, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mai 2001 par lequel le maire de Saint-Paul a accordé à la société BATIPRO un permis de construire un immeuble collectif de 24 logements sur un terrain cadastré section CX 323 P situé à Boucan Canot ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la société BATIPRO et M. X à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 9 mai 2001, le maire de Saint-Paul a, au nom de la commune, accordé à la société BATIPRO un permis de construire un immeuble collectif de 24 logements sur un terrain situé route de Boucan Canot et composé de deux parcelles cadastrées section CX 567 et CX 595 ; que, par jugement du 27 février 2002, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par l'ASSOCIATION ACTION OUEST comme tardive ; que l'ASSOCIATION ACTION OUEST interjette appel de ce jugement ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au président de l'ASSOCIATION ACTION OUEST le 13 mars 2002 ; que la requête de l'ASSOCIATION ACTION OUEST, qui a son siège à la Réunion, a, par conséquent, été présentée dans le délai d'appel ; que la fin de non ;recevoir opposée par la société BATIPRO et la société Le Boucan doit être, par suite, écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier …» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage du permis de construire attaqué a été implanté à plusieurs centaines de mètres du terrain d'assiette de la construction envisagée sur un terrain situé dans une autre rue et séparé de la voie desservant ledit terrain d'assiette par une ravine ; qu'eu égard à la configuration des lieux, à la présence autour dudit panneau de nombreuses constructions et à la distance qui sépare le terrain d'assiette du lieu d'affichage, le permis de construire n'a pas été affiché dans des conditions satisfaisant aux exigences prévues par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme précité ; que le délai de recours contentieux n'avait, par suite, pas commencé à courir ; qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION ACTION OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande comme tardive ; que ledit jugement est irrégulier et doit être, dès lors, annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'ASSOCIATION ACTION OUEST comme tardive ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION ACTION OUEST ;

Considérant que la fin de non recevoir tirée du défaut de timbre manque en fait ;

Considérant que, si par arrêté du 27 mars 2001, le maire de Saint-Paul a donné délégation de signature à M. J. Marc Benard, 15ème adjoint, dans le domaine suivant : Aménagement du territoire - Urbanisme et gestion des droits du sol, l'ASSOCIATION ACTION OUEST soutient, sans être contredite, que cet arrêté n'a pas été publié ; que ledit arrêté doit être, dès lors, regardé comme n'étant pas entré en vigueur ; que l'ASSOCIATION ACTION OUEST est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêté attaqué et signé par M. J. Marc Benard, en vertu de sa délégation de signature, émane d'une autorité incompétente ;

Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour aucun autre moyen ne paraît de nature à entraîner l'annulation du permis de construire délivré à la société BATIPRO ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION ACTION OUEST est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2001 par lequel le maire de Saint-Paul a accordé à la société BATIPRO le permis de construire n° PC 97415 00A433 ;

Sur les conclusions de la société BATIPRO et de la société Le Boucan tendant à la suppression de passages injurieux :

Considérant qu'il ne ressort pas des écritures produites par l'ASSOCIATION ACTION OUEST que celles-ci comporteraient des mentions ou passages injurieux ; que les conclusions des sociétés BATRIPRO et Le Boucan tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION ACTION OUEST, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société BATIPRO et à la société Le Boucan la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société BATIPRO à payer à l'ASSOCIATION ACTION OUEST une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 février 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION ACTION OUEST.

Article 2 : L'arrêté du 9 mai 2001 par lequel le maire de Saint-Paul a accordé un permis de construire à la société BATIPRO est annulé.

Article 3 : La société BATIPRO versera une somme de 1 300 euros à l'ASSOCIATION ACTION OUEST en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société BATIPRO et de la société Le Boucan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la société BATIPRO et de la société Le Boucan tendant à la suppression de passages injurieux sont rejetées.

3

No 02BX01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01089
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CREISSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;02bx01089 ?
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