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09/02/2006 | FRANCE | N°02BX01965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 02BX01965


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2002 sous le n° 02BX01965 présentée par Maître Jean-Pascal Jouteux, avocat, pour M. Bernard X demeurant à ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à la commune de Germignac une indemnité d'un montant de 26 540 euros en réparation des désordres affectant la couverture de la salle omnisports de la commune, mis à sa charge 50 % des frais d'expertise et condamné à payer avec Maître Torelli, liquidateur de la Sa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2002 sous le n° 02BX01965 présentée par Maître Jean-Pascal Jouteux, avocat, pour M. Bernard X demeurant à ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à la commune de Germignac une indemnité d'un montant de 26 540 euros en réparation des désordres affectant la couverture de la salle omnisports de la commune, mis à sa charge 50 % des frais d'expertise et condamné à payer avec Maître Torelli, liquidateur de la Sarl Siba Industrie, une somme de 765 euros à la commune de Germignac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée pour la commune de Germignac devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner la commune de Germignac à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Monet, avocat de la commune de Germignac ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Germignac a confié en 1993 la maîtrise d'oeuvre, du marché conclu pour la réalisation d'une salle omnisports, à M. Bernard X, architecte ; que la société Siba Industrie a été chargée des lots « Charpente », « Couverture » et « Isolation - Bardage » ; que l'ouvrage a été réceptionné sans réserves le 17 juin 1994 ; que des désordres ont toutefois très rapidement affecté le bâtiment ; que des infiltrations d'eau sont apparues ; que des plaques de la couverture, ondulées et peintes en fibro-ciment, fabriquées par Edilfibro, se sont fissurées et sont tombées du toit ; que la commune de Germignac a cherché à engager la responsabilité décennale de M. X et de la société Siba Industrie ; que, par jugement du 2 mai 2002, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné M. X à payer à la commune de Germignac une somme de 26 540 euros en réparation du préjudice subi ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal, que les désordres, de nature décennale, affectant la couverture de la salle omnisports proviennent d'une mauvaise qualité des plaques en fibro-ciment, d'un serrage trop fort des vis de fixation desdites plaques et d'une couche de peinture trop épaisse posée sur ces plaques ; que ceux-ci sont, notamment, imputables à M. X, chargé de surveiller la réalisation des travaux, en sa qualité de maître d'oeuvre ; que sa responsabilité pouvait, par suite, être engagée, à l'égard de la commune, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer les sommes susmentionnées à la commune de Germignac ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Germignac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Germignac une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 1 300 euros à la commune de Germignac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 02BX01965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01965
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : JOUTEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;02bx01965 ?
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