Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002 au greffe de la Cour, et le mémoire, enregistré le 3 décembre 2002, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTES-PYRENEES dont le siège social est ... représentée par son président ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTES-PYRENEES demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné solidairement la société Castells, la société Bureau Véritas et les héritiers du cabinet X... à lui payer la somme de 29 046,42 euros en tant qu'il a limité à ladite somme la réparation de son préjudice ;
2°) de condamner solidairement, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la SNC Castells Frères, le Bureau Véritas et les héritiers du cabinet de maîtrise d'oeuvre
X...
à lui verser la somme de 205 120,15 euros au titre du coût des réfections, la somme de 18 460,81 euros au titre des honoraires d'architecte pour les travaux de réfection ainsi que les frais d'expertise ;
3°) de condamner solidairement la SNC Castells Frères, le Bureau Véritas et les héritiers du cabinet de maîtrise d'oeuvre
X...
à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................................…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Y... pour la SCP Darnet-Gendre-Depuy, avocat du cabinet X... et de la mutuelle des architectes français ;
- les observations de Me Guy-Vienot, avocat du Bureau Véritas ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, au cours des années 1988 et 1989, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTES-PYRENEES a entrepris la réalisation d'un programme immobilier de 96 logements locatifs ; que la maîtrise d'oeuvre de ce programme a été confiée au cabinet d'architecte
X...
et le contrôle technique à la société Bureau Véritas ; que la société Castells était titulaire de plusieurs lots et notamment des lots n° 3 « étanchéité » et n° 4 « charpente-couverture-zinguerie » ; que, à la suite de nombreuses infiltrations apparues sur les plafonds de 13 des 16 appartements situés au dernier étage des immeubles objets des travaux en cause, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTES-PYRENEES a recherché la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a condamné solidairement la société Castells, la société Bureau Véritas et les héritiers du cabinet X... à lui payer la somme de 29 046,42 euros, correspondant à la reprise des noquets de lucarne, et a fixé à 75 %, 15 % et 10 % la part de responsabilité incombant, respectivement, à la société Castells, au cabinet X... et à la société Bureau Véritas ; que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTES-PYRENEES demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de la réparation à ladite somme ;
Considérant que l'action du maître de l'ouvrage tendant la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs ayant participé à la réalisation d'un travail public n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable de son assureur dans le cadre du contrat d'assurance « dommages-ouvrage » qu'il a souscrit ; que la demande de l'office a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Pau le 5 mars 1998 soit avant l'expiration du délai d'action en garantie décennale ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la société Castells doivent être écartées ;
Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTES-PYRENEES soutient que l'indemnité susceptible de réparer son préjudice doit correspondre au coût de la réfection totale de la toiture des immeubles dont s'agit ; que, toutefois, si la victime doit recevoir la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi, l'indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant nécessaire à la réparation du dommage ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que la réfection, dans les conditions préconisées par l'expert, de l'ensemble des noquets de lucarne en conservant la couverture existante est suffisante pour rendre les immeubles en cause conformes à leur destination ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle réfection serait impossible en raison de l'arrêt de la fabrication des plaques recouvrant la toiture selon le procédé « SIMAREC », l'expert préconisant le remplacement de ces plaques au niveau des lucarnes par de l'ardoise ; que, dès lors, les conclusions de l'office tendant à ce que la somme mise à la charge des constructeurs soit portée au montant correspondant à la réfection totale de la toiture augmenté du coût des honoraires de l'architecte ne peuvent être accueillies ;
Considérant que, si l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTES-PYRENEES demande également la somme de 17 725,78 euros au titre de la réfection de la noue du bâtiment D, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTES-PYRENEES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a limité à la somme de 29 046,42 euros l'indemnité destinée à réparer les préjudices qu'elle a subis ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Castells, la société Bureau Véritas et les héritiers de M. X..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTES-PYRENEES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'office à verser à la société Castells, à la société Bureau Véritas et aux héritiers de M. X... la somme qu'ils réclament sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTES-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Castells, de la société Bureau Véritas et des héritiers de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
No 02BX02350