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09/02/2006 | FRANCE | N°02BX02620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 02BX02620


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2002, présentée pour M. X Moktar demeurant n° ..., Mme X Najat demeurant n° ..., M. X Si Mohamed demeurant ..., M. X Hakim demeurant n° ... et Mlle X Nadia demeurant n° ..., par Me Julia, avocat ; les CONSORTS X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

2) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser 1 105 255,37

euros à M. Moktar X, 157 022,49 euros à Mme Najat X et 45 734,71 euros ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2002, présentée pour M. X Moktar demeurant n° ..., Mme X Najat demeurant n° ..., M. X Si Mohamed demeurant ..., M. X Hakim demeurant n° ... et Mlle X Nadia demeurant n° ..., par Me Julia, avocat ; les CONSORTS X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

2) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser 1 105 255,37 euros à M. Moktar X, 157 022,49 euros à Mme Najat X et 45 734,71 euros à chacun de leurs trois enfants, ces sommes portant intérêt à compter du 27 juillet 2001 ;

3) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à leur verser 7 622,45 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Froin pour Me Jean Benoît Julia, avocat des CONSORTS X ;

- les observations de Me Gendreau pour la SCP Haie Pasquet Veyrier, avocat du centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Moktar X a été hospitalisé le 20 octobre 1997 au centre hospitalier universitaire de Poitiers à la suite d'un accident de la circulation survenu le jour même ; qu'après réalisation d'un scanner cérébral qui a été estimé normal, il a été placé en réanimation médicale après qu'ait été diagnostiquée une pneumopathie gauche hypoxemiante ; que, son état s'améliorant, il a été extubé le 31 octobre, puis la sonde urinaire a été retirée le 4 novembre ; que, ce même jour, après la visite de l'équipe médicale, il a tenté de se lever pour aller uriner et a fait une chute qui, malgré une intervention d'urgence, a laissé des séquelles particulièrement importantes ; que M. Moktar X, son épouse et leurs trois enfants recherchent la responsabilité de l'hôpital pour défaut dans le fonctionnement du service ; qu'ils interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise médicale ordonnée en première instance, que le jour de sa chute, le patient ne présentait aucun déficit neurologique objectif, que rien ne laissait supposer, malgré l'hypothèse d'un hématome sous-dural très peu abondant et donc difficilement décelable émise par l'expert après examen minutieux du scanner cérébral effectué à l'arrivée à l'hôpital, que l'accident de la circulation avait pu laisser des séquelles ; qu'ainsi son état, qui s'était nettement amélioré, ne nécessitait ni une surveillance particulière, ni le maintien, pour des raisons de sécurité, des deux bas-flancs du lit ; que, par suite, l'accident du 4 novembre1997 n'a pas pour origine un fonctionnement défectueux du service de soins hospitaliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Poitiers à la requête des CONSORTS EK KOUTALI et aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Poitiers soit condamné à verser aux CONSORTS X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par le centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 02BX02620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02620
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET JEAN BENOIT JULIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;02bx02620 ?
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