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09/02/2006 | FRANCE | N°04BX00505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 04BX00505


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Z... X demeurant ... par Me X..., avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Loix en Ré à les indemniser du préjudice causé par le classement de leur propriété en zone NCr ;

2) de condamner la commune de Loix en Ré à leur verser la somme de 844 000 euros ;

3) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 e

uros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Z... X demeurant ... par Me X..., avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Loix en Ré à les indemniser du préjudice causé par le classement de leur propriété en zone NCr ;

2) de condamner la commune de Loix en Ré à leur verser la somme de 844 000 euros ;

3) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Y... pour la SCP Haie Pasquet Veyrier, avocat de la commune de Loix en Ré ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme que les servitudes instituées en application de ce code, et concernant notamment l'interdiction de construire dans certaines zones, n'ouvrent droit à aucune indemnité sauf s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain ;

Considérant, en premier lieu, que le classement en zone NCr, où la construction d'habitations est interdite par le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Loix en Ré approuvé le 8 juin 2001, de parcelles appartenant aux époux X, n'a entraîné aucune modification de l'état antérieur des lieux ;

Considérant, en second lieu, que ni l'autorisation de camper dont ils seraient titulaires, ni le raccordement de leurs parcelles aux réseaux publics, ni la circonstance que leur propriété aurait la qualification de terrain à bâtir, au sens du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'ont eu pour objet ou pour effet de créer au profit des époux X un droit acquis à la délivrance d'un permis de construire ; que, dès lors, le classement de leur terrain en zone inconstructible n'a pas porté atteinte à des droits qu'ils auraient acquis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Loix en Ré ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Loix en Ré la somme que les époux X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Loix en Ré tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Loix en Ré tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04BX00505
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CHAUVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;04bx00505 ?
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