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09/02/2006 | FRANCE | N°05BX01464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05BX01464


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502472 du 20 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 16 juin 2005 pris à l'encontre de M. X en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) de rejeter la requête de M.X ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502472 du 20 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 16 juin 2005 pris à l'encontre de M. X en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) de rejeter la requête de M.X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- les observations de Me Chambaret, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 20 juin 2005 le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté, en date du 16 juin 2005, décidant la reconduite à la frontière de M. X en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. X doit être renvoyé ; que ce jugement doit être regardé comme annulant la décision distincte, contenue dans ce même arrêté, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 30 mai 2005 donnant délégation de signature à M. Pascal Miralles, directeur de la réglementation et des libertés publiques, Mme Laburthe, signataire de la requête d'appel, n'a reçu, en matière d'éloignement des étrangers, délégation permanente de signature qu'à l'effet de signer « les ampliations des arrêtés et décisions, les requêtes et les mémoires devant les juridictions judiciaires, et le tribunal administratif » ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, Mme Laburthe ne disposait pas d'une délégation permanente pour signer les requêtes d'appel en matière de droit des étrangers ; que le mémoire produit pour le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, enregistré le 20 décembre 2005, est signé par Mme Pauzat, chef de bureau, qui ne disposait pas d'une délégation permanente pour signer les requêtes d'appel en matière d'éloignements des étrangers ; que ce mémoire n'a donc pas eu pour effet de régulariser la requête ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la requête est irrecevable et doit être rejetée ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chambaret, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande celui-ci sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Chambaret, avocat de M. X, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 05BX01464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01464
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;05bx01464 ?
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