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09/02/2006 | FRANCE | N°05BX01571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05BX01571


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour Mlle Fathouma X, demeurant ..., par Me Lemee, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502436 du 29 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 juin 2005 par le préfet de la Gironde ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justi

ce administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour Mlle Fathouma X, demeurant ..., par Me Lemee, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502436 du 29 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 juin 2005 par le préfet de la Gironde ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Rey,

- les observations de Me Lemee, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) » et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 3°) l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 4°) l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant » ; que si Mlle X, entrée régulièrement en France en 1989, soutient y résider de manière habituelle depuis plus de dix ans, les pièces qu'elle produit ne suffisent pas, s'agissant seulement d'attestations de proches, d'amis et de voisins et d'un certificat médical du 9 mai 2003, à établir sa présence continue sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que l'apposition sur son passeport d'un unique visa d'entrée datant de 1989 n'est pas, à elle seule, de nature à établir cette présence continue sur le territoire français ; que par suite, le moyen tiré, par exception, de ce que le refus de titre de séjour opposé à Mlle X, le 23 novembre 2004, l'aurait été en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord précité, doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite attaqué aurait été pris en violation des dispositions de l'article L. 511-4 précité du code ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour, le préfet ait lié son appréciation aux dispositions d'une circulaire du ministre de l'intérieur qui ajouteraient aux dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant que, si Mlle X soutient qu'elle habite chez sa soeur et son beau-frère en Gironde et qu'elle a créé de nombreux liens d'amitié, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de 37 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille ; que si elle fait état de difficultés graves de réadaptation en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit pas n'avoir plus aucune attache en Algérie ; que dès lors la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Gironde le 17 juin 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

No 05BX01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01571
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LEMEE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;05bx01571 ?
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