Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2005 sous le n° 05BX01844, présentée pour M. Mohammed X demeurant chez ..., par Me Bories ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 août 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2005 par lequel le préfet du Gers a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :
- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité bangladaise, interjette appel du jugement, en date du 5 août 2005, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er août 2005, par lequel le préfet du Gers a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la destination du pays vers lequel il serait éloigné ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 776-2 à R. 776-20 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration ainsi que les pièces jointes à ses observations doivent être communiquées au requérant ; qu'en l'absence de dispositions expresses, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'impose pas une telle communication, dès lors que le requérant a été en mesure de prendre connaissance de ces observations et pièces, dont il lui appartient de demander communication ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le préfet, dans ses observations en défense, se référait à l'arrêté du 18 juillet 2005 portant délégation de signature à Mme Valente, secrétaire générale de la préfecture du Gers ; qu'il est constant que ce mémoire du préfet a été communiqué à M. X ; qu'à supposer même que les pièces jointes au dit mémoire n'aient pas été communiquées à l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait demandé au magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau la communication de ces pièces ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le magistrat délégué aurait méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas l'arrêté du 18 juillet 2005 portant délégation de signature à Mme Valente ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. X n'établit pas avoir déposé au greffe du Tribunal administratif de Pau une requête distincte dirigée contre la décision du préfet du Gers fixant le pays de destination et soulevant le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il aurait omis de se prononcer sur un tel moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Gers en date du 1er août 2005 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Mohammed X est rejetée.
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No 05BX01844