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13/02/2006 | FRANCE | N°01BX01681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 février 2006, 01BX01681


Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 juillet 2001 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2001, présentés par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994, du supplément de cotisation sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre de la même année, et des pénalit

és dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces impos...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 juillet 2001 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2001, présentés par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994, du supplément de cotisation sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre de la même année, et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser « la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles » ainsi qu'une « indemnité sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de 30 000 F » ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que seule la minute du jugement doit, en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, être signée par le président de la formation de jugement et le rapporteur ; que l'expédition du jugement, selon l'article R. 751-2 du même code, est signée par le seul greffier en chef ; que le requérant, qui se borne à faire valoir que le jugement qu'il conteste ne « paraît » pas signé par le président et le rapporteur, ne soutient pas que la minute n'est pas signée par ces deux magistrats ; que le moyen tiré du défaut de signature de ce jugement doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés devant lui par M. X, a répondu à tous les moyens relatifs à la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions invoqués par ce dernier ; qu'en ce qui concerne, en particulier, le chef de redressement concernant la déduction opérée par le contribuable au titre de l'article 156-I-3° du code général des impôts, le tribunal administratif a suffisamment motivé le rejet de l'argumentation du requérant en relevant que « si M. X soutient qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts, il n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de cette affirmation » ;

Au fond :

Considérant que le supplément d'impôt sur le revenu contesté par M. X procède de la réintégration dans son revenu imposable de l'année 1994 de la somme de 437 689 F correspondant à une partie du déficit foncier que le contribuable avait déduit de son revenu global et de la somme de 336 000 F, correspondant au montant net de sa rémunération de gérant majoritaire, ainsi que de l'imposition, au taux proportionnel, d'une plus-value de cession de droits sociaux ;

En ce qui concerne le redressement relatif au déficit foncier déduit du revenu global :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration rejette les observations que le contribuable a présentées sur les redressements qui lui ont été notifiés, cette réponse doit être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, parmi les redressements notifiés à M. X, figurait un redressement d'un montant de 437 689 F correspondant à des intérêts d'emprunt que le contribuable avait portés en déduction de son revenu global de l'année 1994 sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 156-I du code général des impôts ; que, dans ses observations présentées sur ce chef de redressement, M. X a fait valoir notamment que les opérations auxquelles se rapportaient ces intérêts d'emprunt étaient toutes anciennes et antérieures au 1er janvier 1993, qu'il résultait du deuxième alinéa du 3° de l'article 156-I que les conditions de déduction n'étaient pas modifiées pour les déficits provenant des travaux réalisés avant le 1er juillet 1993, que la remise en cause rétroactive du droit à déduction des intérêts d'emprunt portait atteinte au principe de sécurité juridique, et a invoqué deux réponses ministérielles sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en réponse à ces observations, le vérificateur s'est borné à indiquer : « je ne peux que vous confirmer les termes de ma notification, depuis le 1er janvier 1993 le déficit foncier provenant des intérêts d'emprunt n'est plus imputable sur le revenu global » ; qu'une telle réponse ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme suffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que cette réponse méconnaît les exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales et à obtenir, pour ce motif, la décharge du supplément d'impôt sur le revenu litigieux en tant qu'il procède de ce chef de redressement ;

En ce qui concerne le redressement au titre des rémunérations de gérant majoritaire :

Considérant que l'administration a indiqué, dans la notification de redressement qu'elle a adressée au contribuable, qu'il avait omis de déclarer les revenus perçus en qualité de gérant majoritaire de la SELARL Biosud pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1994, que ces revenus, déclarés par cette société sur la déclaration n° 2065 qu'elle avait souscrite, s'établissaient à 420 000 F, et que, après application de l'abattement de 20 %, le revenu net imposable de gérant s'établissait à 336 000 F, somme à ajouter au revenu imposable déclaré ; que M. X a demandé, dans ses observations en réponse à cette notification, que lui soit communiquée la déclaration souscrite par la société Biosud qui lui était ainsi opposée ; que le respect des droits de la défense impliquait que l'administration, dès lors qu'elle s'est fondée sur cette déclaration pour établir le redressement, donnât suite à cette demande de communication avant l'établissement de l'impôt qui procède de ce chef de redressement, sauf à justifier devant le juge de l'impôt, ce qu'elle ne fait pas, des raisons pour lesquelles le respect des droits de la défense n'imposait pas cette communication ; que l'administration n'ayant communiqué le document demandé qu'au stade de la réclamation, soit après l'établissement de l'impôt, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, la décharge du supplément d'impôt sur le revenu contesté en ce qu'il procède de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 336 000 F en tant que revenu de gérant majoritaire ;

En ce qui concerne l'imposition d'une plus-value de cession de droits sociaux :

S'agissant de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement indique les motifs de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le vérificateur pour procéder au redressement portant sur la plus-value de cession de droits sociaux réalisée par le contribuable pour un montant net de 1 490 000 F et a permis à celui-ci de présenter utilement ses observations sur ce chef de redressement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification ne saurait donc être accueilli ;

Considérant que la notification de redressement adressée à M. X précise, en ce qui concerne la plus-value de cession de droits sociaux, non seulement qu'elle sera imposée au titre de l'impôt sur le revenu au taux de 11 %, mais aussi qu'elle est taxable au titre de la contribution sociale généralisée, au taux de 2,4 %, lequel sera appliqué au montant net de la plus-value ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le contribuable n'a pas été informé spécifiquement de ce que cette imposition, distincte de l'impôt sur le revenu, serait mise en recouvrement, manque en fait ;

Considérant que le contribuable n'ayant fait l'objet ni d'une vérification de comptabilité ni d'un examen contradictoire de sa situation fiscale d'ensemble, les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, qui prévoient que le contribuable doit être informé, dans la notification de redressement, du montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements ne sont pas applicables en l'espèce ;

Considérant que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable sont toutes deux signées par un agent des impôts dont l'identité et le grade sont clairement indiqués ; que le contribuable ne saurait utilement faire valoir que ces documents sont irréguliers pour ne pas comporter la signature de cet inspecteur sur les feuillets intercalaires qu'ils contiennent ;

Considérant qu'en ce qui concerne la plus-value litigieuse, la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée au regard de la teneur des observations présentées par ce dernier ; que le moyen tiré du caractère insuffisant de cette réponse doit donc être écarté ;

Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour connaître d'un désaccord portant sur l'imposition d'une plus-value de cession de droits sociaux ; que l'administration n'était donc pas tenue de saisir cette commission du désaccord opposant M. X à l'administration sur ce chef de redressement, quand bien même la mention relative à la possibilité de saisir cette commission n'a-t-elle pas été rayée sur la réponse aux observations du contribuable adressée au contribuable ; que ce dernier ne saurait utilement faire valoir que l'administration aurait dû, à défaut, saisir une « autre commission administrative » ;

Considérant que les moyens tirés par M. X de l'irrégularité des avis d'imposition qui lui ont été adressés sont inopérants, ces irrégularités étant sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de la plus-value imposable initialement retenu pour l'établissement de l'impôt et mentionné sur l'avis d'imposition était de 1 420 449 F au lieu de 1 490 000 F ; qu'après compensation, au stade de la réclamation, avec une surtaxe relative à l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, qui avait été fixé par erreur à 44 049 F au lieu de 113 600 F, le montant finalement imposé de la plus-value est de 1 490 000 F ; que ce montant n'est pas supérieur au montant qui a été indiqué au contribuable dans la notification de redressement ;

Considérant, enfin, que la doctrine administrative relative à la procédure d'imposition ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

S'agissant du bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que selon l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte de reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification relative au redressement en litige a été présenté au domicile de M. X le 16 décembre 1997, soit avant l'expiration, le 31 décembre 1997, du délai de reprise de l'administration ; que M. X étant absent, ce pli a été mis en instance ; que, si M. X l'a retiré au bureau de poste le 2 janvier 1998, le délai de reprise de l'administration n'en a pas moins été valablement interrompu par la présentation de ce pli au domicile du contribuable avant le 31 décembre 1997, dès lors que ce dernier a été informé de cette présentation en temps utile par un avis de passage, dont le dépôt est attesté à la fois par la mention « avisé » portée sur l'avis de réception et par le fait que l'intéressé, qui est allé effectivement retirer le pli, a nécessairement été informé de sa mise en instance ; que le requérant ne saurait invoquer utilement ni les dispositions de l'article 669 du nouveau code de procédure civile, qui ne trouvent pas à s'appliquer dans les litiges fiscaux, ni la doctrine administrative exprimée notamment dans la documentation administrative de base sous la référence 13 L. 1211, qui ne contient pas d'interprétation formelle d'où il résulterait qu'en cas de retrait du pli contenant la notification de redressement après une présentation infructueuse, seule la date de retrait effectif interromprait la prescription ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription, qui est le seul moyen relatif au bien-fondé de l'imposition ayant trait à la plus-value litigieuse, ne peut être accueilli ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que l'administration a assorti l'imposition litigieuse des seuls intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts ; que ces intérêts de retard s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont pas le caractère d'une sanction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'application de ces intérêts n'a pas été motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 en tant qu'il procède de la réintégration dans son revenu imposable d'une part, de la somme de 437 689 F qu'il avait portée en déduction de son revenu global, d'autre part, de la somme de 336 000 F au titre des rémunérations de gérant majoritaire ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait exposé d'autres frais que les frais de timbre afférents à sa demande devant le tribunal administratif et à la présente requête, soit la somme de 30,49 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. X du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 en tant qu'il procède de la réintégration dans son revenu imposable d'une part, de la somme de 437 689 F, soit 66 725,26 euros, qu'il avait portée en déduction du revenu global, d'autre part, de la somme de 336 000 F, soit 51 222,87 euros, au titre des rémunérations de gérant majoritaire.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de La Réunion en date du 23 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 30,49 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 01BX01681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01681
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-13;01bx01681 ?
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