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13/02/2006 | FRANCE | N°02BX00801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 février 2006, 02BX00801


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2002, la requête présentée par Mlle Anne-Marie X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1999 du directeur du Centre hospitalier de Saintes maintenant à 15,50 sur 25 la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1998 ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2002, la requête présentée par Mlle Anne-Marie X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1999 du directeur du Centre hospitalier de Saintes maintenant à 15,50 sur 25 la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1998 ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1959 modifié relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mlle X, psychologue au centre hospitalier de Saintes, ne demande l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier maintenant à 15,50 la note qui lui a été attribuée le 22 décembre 1998 au titre de l'année 1998 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut du personnel hospitalier : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs » ; que l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1959 dispose : « Les éléments prévus à l'article L. 814 du code de la santé publique et entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics visés à l'article L. 792 dudit code sont les suivants : (…) E. - Psychologues. 1. Connaissances professionnelles ; 2. Esprit de collaboration et sens du travail en équipe ; 3. Esprit d'initiative et méthode dans le travail ; 4. Comportement envers les hospitalisés et les familles ; 5. Tenue et présentation » ; que, selon l'article 2 du même arrêté : « L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes (…) En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique et éventuellement le directeur économe sont appelés à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article 1er ci-dessus. La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments. Elle est communiquée par écrit à l'agent intéressé et aux commissions paritaires conformément aux dispositions de l'article L. 814 du code de la santé publique. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 1959, la notation attribuée le 22 décembre 1998 à Mlle X pour l'année 1998 n'a pas été précédée de l'avis écrit du chef de service ; que, la circonstance que, postérieurement à cette notation, le chef de service a établi un rapport écrit sur la manière de servir de l'intéressée n'est pas de nature à régulariser la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la notation en litige ; qu'il suit de là que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision maintenant la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 17 avril 2002, en tant qu'il statue sur la décision du directeur du centre hospitalier de Saintes du 18 mars 1999 portant maintien de la notation attribuée à Mlle X pour l'année 1998 est annulé.

Article 2 : La décision du 18 mars 1999 du directeur du centre hospitalier de Saintes maintenant la notation attribuée à Mlle X au titre de l'année 1998 est annulée.

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No 02BX00801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00801
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-13;02bx00801 ?
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