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13/02/2006 | FRANCE | N°02BX01549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 février 2006, 02BX01549


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 juillet 2002 le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 23 octobre 2001 du préfet des Deux-Sèvres mettant en demeure la société Etablissements Aubrun de fournir une étude de dangers modifiée, de transmettre un plan d'opération interne et de mettre en place un système de gestion de la sécurité conforme au

x dispositions de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatif à la prévention...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 juillet 2002 le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 23 octobre 2001 du préfet des Deux-Sèvres mettant en demeure la société Etablissements Aubrun de fournir une étude de dangers modifiée, de transmettre un plan d'opération interne et de mettre en place un système de gestion de la sécurité conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatif à la prévention des risques majeurs ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Etablissements Aubrun devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 85-822 du 30 juillet 1985 ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (…) » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) » ;

Considérant que la société Etablissements Aubrun exploite un magasin de négoce de produits pour l'agriculture et stocke, dans le cadre de cette activité, des engrais à base de nitrate d'ammonium ; qu'elle a déclaré en 1989 cet entrepôt de stockage de nitrate d'ammonium, qui relève de la rubrique 1331 de la nomenclature des installations classées ; que les établissements exploités par cette société figurent sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 pour lesquels le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté les règles générales et prescriptions techniques ayant notamment pour objet de prévenir les risques d'accidents ; que, lors d'une visite dans les locaux de l'entreprise, le 14 septembre 2001, l'inspecteur des installations classées a constaté que la société n'avait pas entièrement donné suite à la demande de l'administration formulée dans un courrier du 20 juillet 2000 de fournir une étude de dangers modifiée, de transmettre un plan d'opération interne et de mettre en place un système de gestion de la sécurité conforme aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs pris sur le fondement de l'article 7 susmentionné de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; que suite à ce constat, en application des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, le préfet des Deux-Sèvres a adressé à la société la mise en demeure litigieuse ;

Considérant que l'arrêté par lequel le préfet met en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, l'exploitant d'une installation classée de respecter les prescriptions qui lui sont imposées, constitue une mesure de police qui doit être motivée ; qu'un tel arrêté est donc, en application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, au nombre des décisions individuelles qui ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter ses observations orales ; qu'il appartenait dès lors à l'administration, en l'absence d'urgence établie, et bien qu'elle fût tenue, en vertu de l'article L. 514-1 précité du code de l'environnement d'enjoindre à la société Etablissements Aubrun de respecter les prescriptions de cet arrêté, de mettre au préalable celle-ci à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est constant que la mise en demeure attaquée, en date du 23 octobre 2001, n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions ; que les démarches et contacts informels allégués ne sauraient en tenir lieu ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'arrêté de mise en demeure du préfet des Deux-Sèvres du 23 octobre 2001 est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Etablissements Aubrun une somme de 1 300 euros en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à la société Etablissements Aubrun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01549
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CABINET BOIVIN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-13;02bx01549 ?
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