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13/02/2006 | FRANCE | N°02BX02357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 février 2006, 02BX02357


Vu, enregistrée au greffe de la Cour, le 21 novembre 2002, la requête présentée pour la société en nom collectif (SNC) SAUBUSSE MOTEL, dont le siège est à Saubusse (40180) ;

La SNC SAUBUSSE MOTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2000 du maire de la commune de Saubusse refusant de lui accorder le permis de construire un bâtiment comprenant six logements ;

2°) d'annuler la décision de refus de permis de construire

litigieuse ;

3°) de condamner la commune de Saubusse à lui verser la somme de 1...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour, le 21 novembre 2002, la requête présentée pour la société en nom collectif (SNC) SAUBUSSE MOTEL, dont le siège est à Saubusse (40180) ;

La SNC SAUBUSSE MOTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2000 du maire de la commune de Saubusse refusant de lui accorder le permis de construire un bâtiment comprenant six logements ;

2°) d'annuler la décision de refus de permis de construire litigieuse ;

3°) de condamner la commune de Saubusse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me X... de la société d'avocats Fidal, avocat de la SNC SAUBUSSE MOTEL ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC SAUBUSSE MOTEL a sollicité du maire de Saubusse la délivrance d'un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment comprenant six logements dans le lotissement des thermes, qui comprend déjà deux autres bâtiments comprenant chacun cinq logements ; que, par décision du 27 octobre 2000, le maire a refusé de lui accorder ce permis ; que le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SNC SAUBUSSE MOTEL tendant à l'annulation de cette décision ; qu'après avoir écarté comme non fondé le motif de refus tiré de l'atteinte que ledit projet serait susceptible de porter à la qualité du site, le tribunal a considéré que les deux autres motifs de refus, tirés de l'insuffisance du nombre de places de stationnement au regard des règles fixées par le plan d'occupation des sols et de ce que l'emprise au sol du projet excédait le seuil de 30 % fixé par le règlement du plan d'occupation des sols pour les constructions à usage d'habitation, étaient justifiés et que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces deux motifs ; que la SNC SAUBUSSE MOTEL fait appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation ; que la commune de Saubusse demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a considéré que le motif tiré de l'atteinte au site n'était pas fondé ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article U 9 du règlement du plan d'occupation des sols : « … l'emprise au sol est limitée à 30 % pour les constructions à usage d'habitation et 50 % pour les constructions à usage commercial ou artisanal » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée est composée de six logements individuels qui sont destinés à héberger des curistes et qui comportent, chacun, une chambre, une salle de bains, un séjour et une cuisine, et doit ainsi être regardée, pour l'application des dispositions précitées, comme une construction à usage d'habitation et non à usage commercial, quand bien même elle est destinée à une activité para-hôtelière ; que, par suite, son emprise au sol doit être limitée à 30 % du terrain sur lequel elle se situe, conformément aux dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il est constant que la surface au sol de la construction projetée excède ce seuil ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du titre I du règlement du plan d'occupation des sols : « Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : - pour les constructions à usage d'habitation collective, une place de stationnement par tranche de 60 m2 de plancher hors oeuvre nette de construction, avec un minimum de 1,3 par logement … » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan annexé à la demande de permis de construire, que le nombre de places de stationnement prévu pour la construction du bâtiment envisagé par la SNC SAUBUSSE MOTEL est insuffisant au regard des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que ce nombre est également insuffisant si l'on tient compte des autres places existant déjà dans le même lotissement ; que la SNC SAUBUSSE MOTEL ne saurait utilement se prévaloir à cet égard d'un courrier du maire de la commune de Saubusse du 6 septembre 2000 qui n'avait pas, en tout état de cause, pour objet de se prononcer sur le caractère suffisant des places de stationnement envisagé par le projet au regard des règles fixées par le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC SAUBUSSE MOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident :

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport, non à ses motifs, mais à son dispositif ; que, par suite, l'appel incident de la commune de Saubusse dirigé contre un des motifs du jugement attaqué, lequel, par son dispositif, a fait droit à ses conclusions, n'est pas recevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saubusse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SNC SAUBUSSE MOTEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC SAUBUSSE MOTEL est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune de Saubusse est rejeté.

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No 02BX02357


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02357
Numéro NOR : CETATEXT000007512019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-13;02bx02357 ?
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