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13/02/2006 | FRANCE | N°02BX02387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 février 2006, 02BX02387


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2002, la requête présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2000 du préfet de l'Indre déclarant cessibles au profit de la commune de La Châtre les immeubles nécessaires à la création d'un passage piétonnier entre la rue Nationale et le square Georges Sand ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de

condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2002, la requête présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2000 du préfet de l'Indre déclarant cessibles au profit de la commune de La Châtre les immeubles nécessaires à la création d'un passage piétonnier entre la rue Nationale et le square Georges Sand ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 28 avril 1995, le préfet de l'Indre a déclaré d'utilité publique la création d'un passage piétonnier entre la rue Nationale et le square Georges Sand à La Châtre ; que, par un arrêté du 13 mars 2000, il a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération ; que M. et Mme X ont demandé au Tribunal administratif de Limoges l'annulation de ce dernier arrêté ; qu'ils font appel du jugement qui a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que l'arrêté de cessibilité désignait de manière suffisante l'étendue de l'emprise de l'opération projetée en précisant qu'il ne s'agissait que du sol des parcelles concernées, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté litigieux indique que la déclaration de cessibilité porte sur les immeubles nécessaires à la création d'un passage piétonnier entre la rue Nationale et le square George Sand et que l'acquisition, à cet effet, de trois parcelles appartenant à M. et Mme X ne porte que sur le sol de ces parcelles ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces mentions sont suffisamment précises quant à l'étendue et à la consistance des droits réels à exproprier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 21 décembre 1994 du conseil municipal de la commune de La Châtre décidant de soumettre le projet de création du passage piétonnier entre la rue Nationale et le square Georges Sand à la procédure de déclaration d'utilité publique, indiquait qu'il avait pour objet « une amélioration de la sécurité des piétons et une mise en valeur, notamment touristique, de ce quartier particulièrement intéressant sur le plan architectural » ; que la notice explicative du dossier soumis à enquête publique présente la création de ce passage piétonnier comme s'inscrivant dans l'aménagement et de la rénovation du patrimoine culturel de la commune et notamment de l'hôtel de Villaines ; que l'arrêté portant déclaration publique mentionne que la création de ce passage s'inscrit dans le cadre de la mise en valeur du quartier de l'hôtel de Villaines ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et en dépit de différences de présentation, l'objet de l'opération déclarée d'utilité publique n'est pas différent de celui assigné à celle-ci par la délibération du conseil municipal du 21 décembre 1994 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

No 02BX02387


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02387
Numéro NOR : CETATEXT000007512461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-13;02bx02387 ?
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