Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2003 sous le n° 03BX00495, présentée pour M. Hamid X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ;
Considérant que pour contester l'arrêté du 9 octobre 2000 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial présentée sur le fondement de l'article 13 précité de la loi du 25 juillet 1952, M. X, de nationalité algérienne, soutient que sa vie est menacée dans son pays en se prévalant de menaces de mort, reçues en raison de sa profession, et de l'assassinat d'un membre de sa famille ; que le ministre de l'intérieur, qui, malgré une mise en demeure reçue le 7 décembre 2004, n'a produit aucun mémoire, doit être réputé avoir acquiescé aux faits invoqués par le requérant ; que celui-ci doit donc être regardé comme établissant que sa vie est menacée dans son pays ; qu'ainsi, le refus d'asile territorial qui lui a été opposé par l'arrêté du 9 décembre 2000 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2002 et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2000 sont annulés.
2
No 03BX00495