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13/02/2006 | FRANCE | N°05BX00173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 février 2006, 05BX00173


Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005, par laquelle Mme Edith X, demeurant ..., saisit la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 00BX01867 rendu par la Cour le 15 décembre 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrativ

e ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M...

Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005, par laquelle Mme Edith X, demeurant ..., saisit la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 00BX01867 rendu par la Cour le 15 décembre 2003 ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911.4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution (…) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (…) à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…) -Si (…) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (…) » ; que lorsque l'exécution d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : « La rénovation du cadastre est effectuée soit par voie de révision lorsqu'il peut être procédé d'une manière utile à une simple mise à jour du plan cadastral, soit par voie de réfection reposant sur un nouvel arpentage parcellaire. Ces deux modes de rénovation peuvent être appliqués concurremment dans une même commune » ;

Considérant que Mme X, propriétaire d'une parcelle située à Villenave d'Ornon dont les limites avaient été modifiées et la contenance réduite de 400 mètres carrés à 287 mètres carrés à la suite de la rénovation du cadastre effectuée dans cette commune au cours des années 1968 à 1970, a saisi en 1997 le Tribunal administratif de Bordeaux d'un recours dirigé contre le refus de rectifier les énonciations du cadastre rénové relatives à cette parcelle alors cadastrée AB 167 ; que le tribunal administratif a rejeté cette demande en lui opposant le caractère définitif des opérations de rénovation du cadastre ainsi que l'absence d'accord des propriétaires intéressés ou d'une décision judiciaire statuant sur leurs prétentions ; que, saisie par Mme X d'un appel dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, la Cour a, par un arrêt du 15 décembre 2003, jugé que ne pouvait être opposé à Mme X le caractère définitif des opérations de rénovation du cadastre portant sur sa parcelle, faute que celles-ci lui aient été notifiées ; que cet arrêt a annulé le jugement contesté ainsi que la décision du directeur des services fiscaux de la Gironde refusant à Mme X la « rectification d'une erreur cadastrale concernant sa parcelle à l'issue des opérations de rénovation », après avoir relevé que la rénovation par voie de « simple révision » n'avait pu légalement permettre de modifier la consistance des parcelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt de la Cour du 15 décembre 2003, un arrêté du préfet de la Gironde du 23 mars 2004 a ordonné l'ouverture des travaux de rénovation du cadastre dans la commune de Villenave d'Ornon pour les parcelles cadastrées AB 166 et AB 167 ; qu'un inspecteur et un géomètre du centre des impôts fonciers sont intervenus sur place après convocation de Mme X et du propriétaire de la parcelle voisine AB 166 acquise par lui en 1987 ; que la commission de délimitation a été saisie, s'est déplacée sur les lieux après une nouvelle convocation des propriétaires intéressés ; qu'en l'absence d'accord des intéressés, la commission a fixé les limites provisoires des parcelles AB 166 et 167 ; qu'un croquis des parcelles a été de nouveau établi et un calcul des contenances effectué ; qu'un procès-verbal retraçant ces opérations a été publié et le résultat de ces opérations notifié aux deux propriétaires intéressés ; qu'un arrêté du préfet de la Gironde du 19 janvier 2005 a déclaré achevés ces travaux de rénovation ;

Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à Mme X n'impliquait pas nécessairement le rétablissement des énonciations cadastrales relatives à sa parcelle telle qu'elle était identifiée et déterminée avant les opérations de rénovation ; que cette annulation, eu égard à ses motifs, obligeait seulement l'administration à réexaminer la demande de rectification des énonciations cadastrales résultant de ces opérations de rénovation présentée par l'intéressée, sans que puisse lui être opposé le caractère définitif desdites opérations et sans que la même décision puisse être reprise par l'administration au terme d'une rénovation effectuée par voie de simple révision ; qu'en procédant au réexamen de cette demande et en reprenant, selon les modalités susdécrites, qui ne sont pas celles d'une simple révision, les opérations de rénovation du cadastre portant sur la parcelle AB 167 appartenant à Mme X et sur la parcelle AB 166 appartenant à son voisin, l'administration a justifié des diligences propres à assurer l'exécution de l'arrêt, alors même que ces nouvelles opérations, au terme desquelles elle n'avait pas à trancher une question de propriété, n'ont pas conduit à redonner à la parcelle de la requérante les limites et la contenance qu'elle connaissait auparavant ; que la légalité de la décision prise à la suite de ces nouvelles opérations de rénovation, dont la régularité est contestée par Mme X, présente à juger une question distincte de celle tenant à l'exécution de l'arrêt du 15 décembre 2003 ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X aux fins d'exécution de cet arrêt ne sauraient être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Edith X est rejetée.

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No 05BX00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00173
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : COTNOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-13;05bx00173 ?
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