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14/02/2006 | FRANCE | N°02BX01083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 février 2006, 02BX01083


Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 5 juin et le 20 septembre 2002, présentés pour Mme Hélène DIDIER, président directeur général de la société anonyme L'opinion indépendante du sud-ouest, dont le siège est ..., par la SCP De Caunes-Forget, avocat ;

Mme DIDIER demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 mars 2002 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à sa désignation en qualité de membre de l

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Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 5 juin et le 20 septembre 2002, présentés pour Mme Hélène DIDIER, président directeur général de la société anonyme L'opinion indépendante du sud-ouest, dont le siège est ..., par la SCP De Caunes-Forget, avocat ;

Mme DIDIER demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 mars 2002 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à sa désignation en qualité de membre de la commission départementale d'habilitation des journaux à publier des annonces judiciaires et légales pour l'année 2000 ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte, de la désigner pour siéger à ladite commission ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme DIDIER fait appel du jugement en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 mars 1999, du préfet de la Haute Garonne refusant de la désigner pour siéger à la commission départementale d'habilitation des journaux à publier des annonces judiciaires et légales en qualité de directeur du journal « l'Opinion indépendante du Sud-Ouest » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 modifiée relative aux annonces judiciaires et légales : « …La liste est préparée chaque année , au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales. Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l'un ou plusieurs de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet. Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3. » ; que l'article 3 du même texte dispose que : « le prix de la ligne d'annonce est fixé en même temps que la liste et pour la même période par arrêté du préfet, sur avis de la commission prévue à l'article 2, compte tenu de la situation économique et des salaires en vigueur dans les imprimeries de presse du département. »

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet du département désigne pour siéger au sein de la commission consultative trois directeurs de journaux dont au moins deux directeurs de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales ; que s'il appartient au préfet de vérifier que les membres ainsi désignés conservent la qualité de directeurs de journaux habilités à publier de telles annonces, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne fait obstacle à ce que le préfet maintienne plus d'une année la qualité de membres de la commission aux directeurs des journaux remplissant les conditions posées par l'article 2 précité et ne désigne pas alternativement les directeurs des journaux du département remplissant les conditions ainsi prévues ; que la circonstance que les journaux ainsi désignés pour le département de la Haute-Garonne, qui remplissent les conditions légales précitées, ne soient plus dirigés par les mêmes directeurs ou pour l'un d'entre eux, ait changé de dénomination, est sans influence sur la légalité de la décision de refus opposée à Mme DIDIER par le préfet ;

Considérant que si Mme DIDIER soutient que la loi du 4 janvier 1955 ne prévoit pas de critère relatif à la diffusion ou à la puissance des journaux désignés pour participer aux travaux de la commission, elle n'établit cependant pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne désignant pas, pour participer aux travaux de ladite commission consultative, le directeur de son journal, dès lors que les journaux, dont les directeurs sont désignés remplissent les conditions réglementaires ;

Considérant enfin que les dispositions précitées de la loi du 4 janvier 1955 n'interdisent pas la désignation au sein de la commission de directeurs de journaux appartenant au même groupe de presse ; qu'en tout état de cause, au regard des attributions purement consultatives de cette commission qui prépare la liste des journaux habilités à publier des annonces légales, en application de critères réglementaires précisément définis, et émet un avis sur le prix de la ligne d'annonces, préalablement aux décisions du préfet fixant ladite liste et le tarif de la ligne d'annonces, Mme DIDIER ne saurait utilement soutenir que la présence de deux directeurs de journaux indépendants, représentant des catégories de journaux distinctes, mais appartenant au même groupe de presse méconnaîtrait les principes de représentativité et de pluralité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme DIDIER, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de désigner, pour siéger au sein de la commission consultative, le directeur du journal dont elle est la directrice, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mme DIDIER une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme DIDIER est rejetée.

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N°02BX01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01083
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DE CAUNES FORGET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-14;02bx01083 ?
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