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14/02/2006 | FRANCE | N°02BX01126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 février 2006, 02BX01126


Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 10 juin 2002 et le 24 décembre 2003, présentés pour la SARL PRESSE HEBDO, dont le siège est ... 12008 cedex, représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;

La SARL PRESSE HEBDO demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 avril 2002 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 870 000 francs avec intérêts de droit à compter de la date de sa demande préalable en réparation des pertes subies à la suite

du refus illégal du préfet de l'Aveyron de l'inscrire sur la liste des journau...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 10 juin 2002 et le 24 décembre 2003, présentés pour la SARL PRESSE HEBDO, dont le siège est ... 12008 cedex, représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;

La SARL PRESSE HEBDO demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 avril 2002 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 870 000 francs avec intérêts de droit à compter de la date de sa demande préalable en réparation des pertes subies à la suite du refus illégal du préfet de l'Aveyron de l'inscrire sur la liste des journaux habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales pendant l'année 1997 et de l'illégalité de l'inscription d'autres journaux pour l'année 1998 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 129 581,66 euros avec intérêts à compter de la demande préalable du 3 novembre 1997 et capitalisation des intérêts pour les années 1998 à 2003, en réparation de son préjudice et une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, Premier-conseiller,

- les observations de Me Y... du cabinet d'avocats X... et Cara, pour la SARL Presse-Hebdo ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PRESSE HEBDO demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 avril 2002 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 870 000 francs en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité des arrêtés du préfet de l'Aveyron en date des 23 décembre 1996 et 29 décembre 1997 fixant la liste des journaux habilités à publier des annonces légales ;

Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, la société PRESSE HEBDO, qui n'établit pas que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif elle remplissait les conditions d'habilitation, se borne à énumérer différents chefs de préjudices consistant en une « perte de chiffres d'affaires « annonces légales », des cadeaux de fin d'année suivant fichier, des abonnements et ventes au numéro, la prospection et commercialisation et un préjudice relatif au fonds de commerce » sans préciser les éléments sur lesquelles elle se fonde pour les déterminer ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des préjudices ainsi énumérés et le lien de causalité entre l'illégalité des arrêtés préfectoraux en cause et lesdits préjudices ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 870 000 francs à titre de réparation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société PRESSE HEBDO une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société PRESSE HEBDO est rejetée.

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N°02BX01126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01126
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-14;02bx01126 ?
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