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14/02/2006 | FRANCE | N°02BX01177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 février 2006, 02BX01177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2002, présentée pour Mme Catherine X, domiciliée ..., par Me Coudray ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2002 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des heures supplémentaires et des astreintes effectuées et non rémunérées de 1995 à 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 89 794,37 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2002, présentée pour Mme Catherine X, domiciliée ..., par Me Coudray ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2002 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des heures supplémentaires et des astreintes effectuées et non rémunérées de 1995 à 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 89 794,37 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande d'une part, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 17 avril 2002 en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 89 794,37 euros correspondant à la rémunération des 6 397 heures supplémentaires et des 846 astreintes de nuit effectuées ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X, infirmière de l'éducation nationale affectée au lycée Aliénor d'Aquitaine, doté d'un internat, à Poitiers, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour la rémunération des heures supplémentaires et des astreintes, entre 21 heures et 7 heures à raison de 4 nuits par semaine, qu'elle a effectuées, pendant l'année scolaire, pour la période litigieuse, dans l'établissement scolaire dans lequel elle était affectée, le Tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il avait été fait à l'intéressée une exacte application des dispositions du décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 et du décret n° 94-725 du 24 août 1994, applicables durant la période susmentionnée et faisant obstacle à cette rémunération, dans le cas d'agents bénéficiant d'un logement gratuit ; que la requérante n'invoque, sur ce point, aucun moyen qui n'ait déjà été écarté à bon droit par le premier juge ; que, de même, c'est à bon droit que ce juge a estimé, qu'à supposer que l'abstention du ministre chargé de l'éducation à prendre dans un délai raisonnable l'arrêté, prévu à l'article 2 du décret n° 94-725 du 24 août 1994 et destiné à préciser les mesures relatives à l'aménagement des horaires de travail des personnels intéressés, soit constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, le préjudice qui en résulterait ne saurait être réparé par la rémunération des heures supplémentaires et des astreintes en litige ;

Considérant que la requérante invoque le principe général du droit selon lequel aucun agent public ne peut recevoir une rémunération inférieure au salaire minimum prévu par le code du travail, dont il résulterait que tout agent public a droit à la rémunération de l'intégralité des heures travaillées ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que sa rémunération serait inférieure au salaire minimum susévoqué, ni aucune précision relative, tant aux sources qu'à la méconnaissance en l'espèce, du corollaire au principe qu'elle invoque ;

Considérant que si la requérante soutient également qu'une indemnité doit lui être allouée, au titre de l'enrichissement sans cause dont bénéficierait l'Etat du fait des modalités de rémunération qui lui ont été appliquées, la cause de ce prétendu enrichissement se trouverait dans les dispositions réglementaires susrappelées, dont elle n'établit pas, par les moyens qu'elle invoque, l'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

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N°02BX01177


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 14/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01177
Numéro NOR : CETATEXT000007511759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-14;02bx01177 ?
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