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14/02/2006 | FRANCE | N°02BX01774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 février 2006, 02BX01774


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2002, présentée par le SERVICE CENTRAL DES RAPATRIES, dont le siège est 57 cours du 14 Juillet BP 119 Agen Cedex (47004) ;

Le SERVICE CENTRAL DES RAPATRIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 24 janvier 2001 refusant à M. X la délivrance d'une attestation de rapatrié ;

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Les parties ayant é

té régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2002, présentée par le SERVICE CENTRAL DES RAPATRIES, dont le siège est 57 cours du 14 Juillet BP 119 Agen Cedex (47004) ;

Le SERVICE CENTRAL DES RAPATRIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 24 janvier 2001 refusant à M. X la délivrance d'une attestation de rapatrié ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SERVICE CENTRAL DES RAPATRIES demande l'annulation du jugement en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 24 janvier 2001 refusant à M. Filali X la délivrance d'une attestation de rapatrié au nom de son père ;

Considérant que les dispositions de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer s'appliquent aux « français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, (qui) pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi. » ; que pour bénéficier de l'aide de l'Etat prévue par l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 susvisée, portant amélioration des retraites des rapatriés, les Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitté, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France mentionnés au a) de l'article 1 de ladite loi, doivent, en application de l'article 3 du décret du 12 mars 1986 pris pour l'application de cette loi, présenter à l'appui de leur demande tout document attestant qu'elles remplissent les conditions prévues par ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'activité professionnelle qu'elles exerçaient et le lieu où elles étaient établies. Les documents administratifs attestant de la qualité de rapatrié permettent de présumer qu'est remplie la condition relative au lieu où les personnes étaient établies ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X Mihoub, supplétif de l'armée française en Algérie, est rentré en France à la fin de l'année 1962 avec sa famille et qu'il bénéficiait de la qualité de rapatrié ; que si le SERVICE CENTRAL DES RAPATRIES soutient que la délivrance à son fils Filali X de l'attestation prévue à l'article 3 du décret du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi du 4 décembre 1985, ne serait d'aucune utilité en raison du retour de celui-ci en Algérie à deux reprises de 1976 à 1980, puis de 1987 à 1989, cette circonstance est sans effet sur la qualité de rapatrié de son père ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE CENTRAL DES RAPATRIES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 24 janvier 2001 refusant à M. X Filali la délivrance d'une attestation de rapatrié ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SERVICE CENTRAL DES RAPATRIES est rejetée.

N° 02BX01774


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : FOREST

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 14/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01774
Numéro NOR : CETATEXT000007512070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-14;02bx01774 ?
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