Vu la requête, enregistrée le 29 août 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian X, domicilié ..., Mme Claude X, domiciliée ..., M. Jean Y, domicilié ... et Mme Josette Y, domiciliée ..., par Me Galharret ;
M. X et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9900983 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Société des autoroutes du sud de la France à payer à M. Christian X une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 1 980 euros en remboursement des frais d'obsèques, à Mme Claude X une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, à M. Jean Y une somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral et à Mme Josette Y une somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral, à la suite du décès de Véronique X dans un accident de la circulation ;
2°) de la condamner à leur verser lesdites sommes ;
3°) de condamner la Société des autoroutes du sud de la France à leur verser une somme de 700 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Christian X, Mme Claude X, M. Jean Y et Mme Josette Y demandent l'annulation du jugement en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la Société des autoroutes du sud de la France soit reconnue responsable des conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime leur fille et petite fille, Véronique X, le 6 mars 1997 et les indemnise des préjudices subis ; que les requérants n'articulent devant la cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Christian X, Mme Claude X, M. Jean Y et Mme Josette Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société des autoroutes du sud de la France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Christian X, à Mme Claude X, à M. Jean Y et à Mme Josette Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Christian X, Mme Claude X, M. Jean Y et Mme Josette Y à verser solidairement à la Société des autoroutes du sud de la France la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Christian X, de Mme Claude X, de M. Jean Y et de Mme Josette Y est rejetée.
Article 2 : M. Christian X, Mme Claude X, M. Jean Y et Mme Josette Y verseront solidairement à la Société des autoroutes du sud de la France, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°02BX01802