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14/02/2006 | FRANCE | N°02BX02416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 février 2006, 02BX02416


Vu, I, sous le n°02BX02416, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2002, présentée pour la SOCIETE GTIE THERMIQUE, dont le siège est ... et pour la société TUNZINI INDUSTRIE TNEE, dont le siège est 41, rue des trois Fontanots Nanterre Cedex (92024), par la société d'avocats H. Boerner et JD Boerner ;

les sociétés TUNZINI INDUSTRIE TNEE et GTIE THERMIQUE demandent à la Cour :

1°d'annuler le jugement n°9901539 du 1er août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux les a condamnées, solidairement avec la société Beture-Setame, à

verser à la société Novergie Sud-Ouest une indemnité de 455 621,32euros ainsi qu...

Vu, I, sous le n°02BX02416, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2002, présentée pour la SOCIETE GTIE THERMIQUE, dont le siège est ... et pour la société TUNZINI INDUSTRIE TNEE, dont le siège est 41, rue des trois Fontanots Nanterre Cedex (92024), par la société d'avocats H. Boerner et JD Boerner ;

les sociétés TUNZINI INDUSTRIE TNEE et GTIE THERMIQUE demandent à la Cour :

1°d'annuler le jugement n°9901539 du 1er août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux les a condamnées, solidairement avec la société Beture-Setame, à verser à la société Novergie Sud-Ouest une indemnité de 455 621,32euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1999, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 6 octobre 2000 et au 20 novembre 2001, en réparation du préjudice subi par cette société à la suite des désordres affectant l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Cenon et à garantir la société Beture-Setame à raison de 10% des condamnations prononcées contre elle ;

2°de rejeter la demande présentée par la société Novergie Sud-Ouest devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3° de condamner la société Novergie Sud-Ouest à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° à titre subsidiaire, de condamner la société BETURE SETAME, la société Novergie Sud-Ouest, la Communauté urbaine de Bordeaux, la société d'équipement de la Gironde, la société d'exploitation thermique de la Gironde et la société Lardet-Babcock à les garantir de toutes condamnations ;

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Vu, II, sous le n°02BX02574, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2002, présentée pour la SOCIETE BETURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par la société d'avocats Giorgetti ;

la société BETURE ENVIRONNEMENT demande à la cour :

1°de réformer le jugement n°9901539 du 1er août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, solidairement avec les sociétés TUNZINI INDUSTRIE TNEE et GTIE THERMIQUE , à verser à la société Novergie Sud-Ouest une indemnité de 455 621,32 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1999, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 6 octobre 2000 et au 20 novembre 2001, en réparation du préjudice subi par cette société à la suite des désordres affectant l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Cenon et à garantir la société Beture-Setame à raison de 10% des condamnations prononcées contre elle ;

2°de condamner la société GTIE THERMIQUE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,

- les observations de Me Y... de la Société avocats LGH et associés pour la S.A. Béture Environnement, de Me A... de la SARL Detendre pour la Société Novergie venant aux droits de la société Norvegie sud-ouest, de Me Z... du cabinet d'avocats Boerner pour la société Tunzini Industrie Tnee et pour La société Vinci Energie venant aux droits de la GTIE Thermique, de Me X... du cabinet d'avocats Claudon et associés pour la société Vinci Environnement venant aux droits de la SA Ge Environnement,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE GTIE THERMIQUE et de la société TUNZINI INDUSTRIE TNEE et la requête de la société BETURE -ENVIRONNEMENT sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'en l'absence de mise en cause par les sociétés requérantes de la société Vinci Environnement, les conclusions de celle-ci ne sont pas recevables ;

Considérant que la Communauté urbaine de Bordeaux a délégué la maîtrise d'ouvrage de la construction de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Cenon à la société d'équipement de la Gironde qui a confié la construction de l'usine à la société TUNZINI NESSI ENTREPRISE EQUIPEMENTS (TNEE) par un acte d'engagement en date du 30 novembre 1981 et la maîtrise d'oeuvre à la société BETURE-SETAME par un contrat en date du 1er septembre 1981 ; que le terrain a été mis à la disposition de la Société anonyme d'économie mixte communautaire de gestion (Socogest) par un bail à construction conclu avec la Communauté urbaine de Bordeaux le 27 août 1984 pour la réalisation de la construction et d'installations spécifiques destinées à l'incinération des ordures ménagères ; que la Socogest a confié, le 20 janvier 1986, l'exploitation de ces installations à la société d'exploitation thermique de la Gironde (Setgi) ; que les sociétés TUNZINI INDUSTRIE TNEE et BETURE- SETAME demandent l'annulation du jugement en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux les a condamnées solidairement, à verser à la société Novergie Sud-Ouest, qui a succédé à la société Setgi et aux droits de laquelle vient la Société Novergie, une indemnité en réparation des désordres affectant l'usine et a condamné la société TUNZINI INDUSTRIE TNEE à garantir la société BETURE-ENVIRONNEMENT à raison de 10% de ses condamnations ;

Considérant que, par l'une des stipulations de la convention du 2 janvier 1986, la Socogest a cédé à la Setgi, qui était chargée de l'exploitation de l'usine d'incinération, la créance éventuelle qu'elle pouvait détenir à l'encontre des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'aucune disposition d'ordre public n'interdit à la personne pour le compte de laquelle un ouvrage est édifié, de céder contractuellement à l'exploitant d'installations de cet ouvrage, le droit d'exercer l'action en garantie décennale afférente aux dites installations ; que si les constructeurs soutiennent que le contrat susmentionné du 27 août 1984 relatif à l'occupation du terrain d'assiette de l'usine serait nul au motif qu'il conférerait à son cocontractant des droits réels sur le domaine public de la collectivité, ils ne sont pas fondés à invoquer cette nullité de stipulations d'un contrat auquel ils ne sont pas parties et dont il ne leur est pas fait application ; que le contrat passé entre la Socogest et la société Novergie ayant fait l'objet de plusieurs avenants prolongeant sa durée, il était encore en cours de validité au moment de l'enregistrement de la demande de la société Novergie devant le tribunal ; que l'action en garantie décennale a pour objet de fixer la créance de la collectivité indépendamment de la situation des entreprises au regard des procédures de règlement ou de liquidation judiciaire dont elles peuvent faire l'objet ; que, par suite, les constructeurs ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la demande de la société Novergie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 19 juin 1989 du président du Tribunal administratif de Bordeaux, que les dégradations des ailettes métalliques des tubes des murs de la chambre de combustion, des murs en béton réfractaires et du surchauffeur étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ;

Considérant si la société BETURE SETAME, aux droits de laquelle vient la société BETURE ENVIRONNEMENT, conteste la part de responsabilité mise à sa charge par le Tribunal administratif de Bordeaux, il résulte de l'instruction que les désordres constatés sont imputables à des défauts de conception et de construction des installations ; que la mission du maître d'oeuvre comportait notamment le contrôle général des travaux et la réception des ouvrages ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en condamnant solidairement la SA GTIE THERMIQUE et la SA BETURE-SETAME et en condamnant la première à garantir la seconde à raison de 10%, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des responsabilités incombant à chacun des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés SA GTIE THERMIQUE, TUNZINI INDUSTRIE TNEE et BETURE SETAME ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement du 1er août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux les a condamnés à réparer le préjudice subi par la société Novergie ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Novergie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux sociétés VINCI ENERGIE venant aux droits de la SA GTIE THERMIQUE, TUNZINI ENVIRONNEMENT, à la SA BETURE SETAME et à la société Vinci Environnement, les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, sur le même fondement, il y a lieu de condamner la société VINCI ENERGIE VENANT AUX DROITS DE LA SA GTIE THERMIQUE, la SA BETURE SETAME à verser, chacune, à la société Novergie la somme de 650 euros ;

DECIDE :

Article 1 : Les requêtes de SA GTIE THERMIQUE et BETURE SETAME sont rejetées.

Article 2 : Les sociétés VINCI ENERGIE venant aux droits de la SA GTIE THERMIQUE et la SA BETURE SETAME sont condamnées à verser, chacune, à la société Novergie venant aux droits de la société Novergie Sud-Ouest la somme de 650 euros.

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N°02BX02416,02BX02574


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS H. BOERNER ET JD. BOERNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 14/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02416
Numéro NOR : CETATEXT000007512377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-14;02bx02416 ?
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