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14/02/2006 | FRANCE | N°02BX02686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 février 2006, 02BX02686


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE), dont le siège est ... BP 172 Saint Denis Cedex (97464), par Me X... ;

la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) demande à la cour :

1°d'annuler le jugement 0100659 du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à la Banque de la Réunion une indemnité de 102 718,69 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1998, l

es intérêts étant eux mêmes capitalisés au 11 juin 2001 ;

2°de rejeter la dem...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE), dont le siège est ... BP 172 Saint Denis Cedex (97464), par Me X... ;

la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) demande à la cour :

1°d'annuler le jugement 0100659 du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à la Banque de la Réunion une indemnité de 102 718,69 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1998, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 11 juin 2001 ;

2°de rejeter la demande présentée par la Banque de la Réunion devant le Tribunal administratif de Saint-Denis, et à titre subsidiaire, de limiter la condamnation à 42 115,08euros ;

3° de condamner la Banque de la Réunion à lui verser la somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, Président-assesseur,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) demande l'annulation du jugement en date du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à la Banque de la Réunion la somme de 102 718,69 euros ; que la Banque de la Réunion soutient que les conclusions relatives au solde des travaux de l'opération « Les hauts de l'île » auraient dû être renvoyées au Tribunal des conflits et demande la saisine de celui-ci ;

Sur la créance d'un montant de 102 718,69 euros :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle (…) ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi, dont les dispositions figurent désormais à l'article L. 313-28 du code monétaire et financier : L'établissement de crédit peut à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par une lettre en date du 15 janvier 1999, le directeur général de la SEDRE a reconnu, au titre des marchés passés par elle avec la société STPE et la société SBTR, ayant fait l'objet d'un décompte général et définitif, devoir à ces sociétés, au titre des créances, correspondant à des avances sur les marchés dont elles étaient titulaires, qu'elles avaient cédées à la Banque de la Réunion, la somme de 102 718,69 euros ; que celle-ci, en se fondant sur les dispositions de la loi du 2 janvier 1981, pouvait, dans ces conditions, se prévaloir de cette lettre pour obtenir le paiement de la créance qu'elle réclamait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 102 718,69 euros à la Banque de la Réunion ;

Sur la créance d'un montant de 60 603,61 euros :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution, « lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, a par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel il appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal » ;

Considérant que la Société d'équipement de la Réunion (SEDRE), société d'économie mixte est intervenue, d'une part, en ce qui concerne les opérations ayant donné lieu aux marchés évoqués ci-dessus, pour le compte de diverses collectivités de La Réunion et, d'autre part, pour le compte de la SCI « Les hauts de l'île », pour la construction de logements ; que les marchés passés dans le cadre de cette opération étaient des marchés privés ; que le litige opposant la SEDRE à la Banque de la Réunion, relatif à la cession par la société TPA d'une créance, née de l'exécution d'un marché conclu pour le compte de la SCI susmentionnée et d'un montant de 60 603,61 euros, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il est constant que la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a par un arrêt du 20 mars 2001, devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître du litige opposant la Société d'équipement de la Réunion (SEDRE) et la Banque de la Réunion, y compris en tant qu'il portait sur cette créance ; que la Banque de la Réunion est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a, par l'article 1er du jugement attaqué, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions relatives à cette créance sans mettre en oeuvre la procédure de prévention des conflits négatifs de compétences et à demander l'annulation, dans cette mesure, du jugement ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Banque de la Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, sur le même fondement, il y a lieu de condamner la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION à verser une somme de 1 300 euros à la Banque de la Réunion ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 18 juillet 2002 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la Banque de la Réunion relatives à la condamnation de la Société d'équipement du département de la Réunion à lui verser la somme de 60 603,61 euros, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces conclusions.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) sont rejetées.

Article 4 : La SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) versera à la Banque de la Réunion, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°02BX02686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02686
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi au tribunal des conflits
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SALVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-14;02bx02686 ?
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