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14/02/2006 | FRANCE | N°02BX02689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 février 2006, 02BX02689


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2002, présentée pour le centre national d'études spatiales (CNES), établissement public représenté par son président, par la SCP Salesse-Destrem, avocat ;

Le CNES demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse fixant le décompte général et définitif du marché signé le 13 mars 1998 avec la société Constructions Saint-Eloi à 1 530 334 F HT avec un solde de 45 633 euros restant à payer à cette société ;

- de fixer le décompte à 1 331 3

10 F HT (202 943,59 euros) avec un solde de 15 290,91 euros ;

- de mettre les frais d'expe...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2002, présentée pour le centre national d'études spatiales (CNES), établissement public représenté par son président, par la SCP Salesse-Destrem, avocat ;

Le CNES demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse fixant le décompte général et définitif du marché signé le 13 mars 1998 avec la société Constructions Saint-Eloi à 1 530 334 F HT avec un solde de 45 633 euros restant à payer à cette société ;

- de fixer le décompte à 1 331 310 F HT (202 943,59 euros) avec un solde de 15 290,91 euros ;

- de mettre les frais d'expertise à la charge de la société Constructions Saint-Eloi, et de la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller,

- les observations de Me X... de la SCP Darnet-Gendre-Dupuy pour la société Contructions Saint-Eloi ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une requête qui est suffisamment motivée, le centre national d'études spatiales (CNES) fait appel du jugement du 10 octobre 2002, du Tribunal administratif de Toulouse fixant le décompte général et définitif du marché signé le 13 mars 1998 avec la société Constructions Saint-Eloi à la somme de 1 530 334 F HT ; que par la voie de l'appel incident, la société Constructions Saint Eloi demande à la Cour de porter le montant total des prestations complémentaires qui lui sont dues à la somme de 40.194,70 euros HT (263 660 F HT) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des malfaçons affectant l'auvent du poste d'entrée des bâtiments du CNES à Toulouse, construit par la société Constructions Saint-Eloi, un protocole d'accord a été conclu, le 16 juillet 1996, entre les assureurs des constructeurs et le CNES, aux termes duquel le coût de ce sinistre, fixé à 1 733 943 francs, a été réparti entre les cocontractants, le CNES s'engageant notamment à prendre en charge une somme de 101 167,65 francs dans le cadre d'un marché de travaux conclu avec la société Constructions Saint Eloi, celle-ci devant être payée pour le surplus par son assureur, la SMABTP ; qu'ainsi, par marché en date du 13 mars 1998, le CNES a confié à la société Constructions Saint-Eloi, la réalisation d'un lot unique de charpente métallique d'une valeur totale de 1 365 000 francs, pour un montant de 101 167,65 francs à la charge du CNES, que celui-ci devait régler sur présentation de la première situation adressée par l'entreprise, le surplus des sommes étant réglé par l'assureur de l'entreprise ; que les travaux n'ayant pas été réalisés conformément aux prescriptions techniques, le maître d'oeuvre a refusé de valider, le 21 décembre 1998, la dernière facture présentée par l'entreprise et correspondant au solde du montant des travaux ; que le 14 septembre 1999, la société SERETE, maître d'oeuvre, a notifié à l'entreprise Constructions Saint-Eloi par lettre recommandée, un document intitulé décompte général et définitif faisant apparaître que l'entreprise était redevable au CNES d'une somme de 82 961,60 Francs ; que le 21 septembre 1999, la société Constructions Saint-Eloi a contesté ce décompte dans un mémoire de réclamation adressé au maître d'oeuvre et au CNES et demandant le paiement du solde des travaux et de travaux supplémentaires, puis a saisi le Tribunal administratif de Toulouse, le 22 octobre suivant, afin d'obtenir le paiement desdites sommes ;

Considérant que le marché conclu, sans mise en concurrence préalable, le 13 mars 1998 entre le CNES et la société Constructions Saint-Eloi, portait sur la réalisation de travaux d'un montant de 1 365 000 francs, dont 101 167,75 francs à payer par le CNES, le surplus devant être réglé par l'assureur de l'entreprise qui n'était pas partie au contrat, et prévoyait une date d'achèvement des travaux au 31 décembre 1997, soit antérieurement à sa conclusion ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que les travaux, objet de ce marché, étaient partiellement exécutés lors de la signature du contrat ; que, par suite, le contrat passé entre le CNES et la société Constructions Saint-Eloi est nul et n'a pu faire naître aucune obligation à la charge des parties ; que, dès lors, le CNES est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a fixé le décompte général définitif à la somme de 1 530 334 francs et le solde restant à payer à la société Constructions Saint-Eloi à la somme de 46 633 euros ;

Considérant que, devant la Cour, la société Constructions Saint-Eloi sollicite le paiement des sommes réclamées tant sur le fondement de l'enrichissement sans cause résultant pour le CNES des travaux qu'elle a exécutés que sur celui de la faute que le CNES aurait commise en passant un contrat entaché de nullité ;

Considérant, d'une part, que si le cocontractant dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé, il résulte de l'instruction, que le CNES a versé à la société Constructions Saint-Eloi le montant dont il était redevable en application du protocole d'accord signé le 16 juillet 1996 alors qu'elle même, qui n'a pas exécuté de manière satisfaisante les travaux projetés, qui visaient à remédier aux désordres affectant le portail, dont elle était déjà l'auteur, est à l'origine des frais supplémentaires dont elle demande aujourd'hui le paiement ; qu'elle n'établit donc pas que les dépenses supplémentaires dont elle sollicite le remboursement, aient été utiles au CNES ;

Considérant, d'autre part, que dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de la personne publique, l'entrepreneur peut également prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et , le cas échéant, demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait assurée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Constructions Saint-Eloi ne justifie pas avoir subi un préjudice imputable à la faute commise par le CNES en concluant le contrat dans des conditions irrégulières ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander réparation du préjudice que cette faute lui aurait causé ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que doivent être mis à la charge de la société Constructions Saint-Eloi les frais de l'expertise, liquidés à la somme de 2 892, 94 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la société Constructions Saint-Eloi une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Constructions Saint Eloi à verser au CNES une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 10 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Constructions Saint-Eloi devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 2 892,94 euros sont mis à la charge de la société Constructions Saint-Eloi.

Article 4 : La société Constructions Saint Eloi versera au CNES une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°02BX02689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02689
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP SALESSE DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-14;02bx02689 ?
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