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14/02/2006 | FRANCE | N°02BX02718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 février 2006, 02BX02718


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2002 et le mémoire enregistré le 22 novembre 2004, présentés pour M. Yves X, domicilié ... par Me Robin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9900896 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 1999 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d'autorisation d'acquisition d'une arme de quatrième catégorie et de la décision du 21 septembre 1999 rejetant son recours

gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2002 et le mémoire enregistré le 22 novembre 2004, présentés pour M. Yves X, domicilié ... par Me Robin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9900896 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 1999 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d'autorisation d'acquisition d'une arme de quatrième catégorie et de la décision du 21 septembre 1999 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 530 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 530 euros à titre de dommages-intérêts ;

5°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Vienne à réexaminer sa demande d'autorisation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1999 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer l'autorisation d'acquérir une arme de 4è catégorie au titre du tir sportif et de la décision du 21 septembre 1999 rejetant son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : « Les personnes âgées de 21 ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de 21 ans participant à des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés de la fédération ayant, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée reçu délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1ere catégorie ou des armes de la 4è catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4è catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé. les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté dans des conditions prévues à l'alinéa suivant » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X remplit toutes les conditions exigées pour l'acquisition d'une carabine Winchester Calibre 5.5x15.5 semi-automatique, classée en quatrième catégorie, pour la pratique du tir sportif ; que notamment, la Fédération française de tir a émis un avis favorable ; que le préfet n'invoque aucun fait tiré de l'atteinte à l'ordre public ; qu'en refusant l'autorisation dans ces conditions à M. X, qui est licencié de la Fédération française de tir, le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision contestée ;

Considérant que M. X ne justifie pas du préjudice qu'il invoque ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 2 juillet 1999 implique nécessairement de réexaminer la demande d'autorisation formée par M. X d'acquérir et de détenir une arme de 4è catégorie ; qu'en conséquence, M. X est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer cette demande d'autorisation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 7 novembre 2002 et les décisions du préfet de la Haute-Vienne du 2 juillet 1999 et du 21 septembre 1999 sont annulés.

Article 2 : Il est prescrit au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de M. X d'autorisation d'acquérir et de détenir à titre sportif une arme de 4è catégorie carabine Winchester calibre 5.5x15.5 semi-automatique. Il devra être procédé à cette mesure au plus tard avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°02BX02718


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 14/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02718
Numéro NOR : CETATEXT000007512572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-14;02bx02718 ?
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