Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2002, présentée pour L'ASSOCIATION DES CHASSEURS ET PROPRIETAIRES DU CAUSSE ROUGE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
L'ASSOCIATION DES CHASSEURS ET PROPRIETAIRES DU CAUSSE ROUGE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs avec intérêts à compter de sa réclamation du 6 décembre 1999, en réparation des préjudices subis du fait de la construction de l'autoroute A 75 ;
- de décider toute mesure d'expertise utile ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 811,25 euros avec intérêts à compter de sa réclamation préalable du 6 décembre 1999 ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES CHASSEURS ET PROPRIETAIRES DU CAUSSE ROUGE fait appel du jugement en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs avec intérêts à compter de sa réclamation du 6 décembre 1999, en réparation des préjudices subis du fait de la construction de l'autoroute A 75 ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, l'ASSOCIATION DES CHASSEURS ET PROPRIETAIRES DU CAUSSE ROUGE fait valoir, comme devant le tribunal administratif, que la construction de l'autoroute A 75, ouvrage public vis à vis duquel elle a la qualité de tiers, lui cause un préjudice anormal et spécial engageant la responsabilité sans faute de l'administration ; qu'elle invoque de nouveau la circonstance que le gibier a délaissé le site à la suite de tirs de mine, que le territoire de chasse va se trouver séparé en deux zones distinctes dont la communication sera réduite à un seul ouvrage et entraînant la réduction du territoire de chasse et, par voie de conséquence, la réduction du nombre de ses adhérents et donc de ses moyens financiers ; qu'elle fait de nouveau valoir que des modifications doivent être apportées aux passages pour animaux ; qu'elle fait enfin valoir, comme en première instance, que les préjudices dont elle se prévaut sont la conséquence directe de la construction de l'autoroute ; que, cependant, l'ASSOCIATION DES CHASSEURS ET PROPRIETAIRES DU CAUSSE ROUGE n'apporte aucun élément nouveau au soutien de ces moyens, déjà invoqués devant le tribunal qui y a répondu dans le jugement dont elle ne critique pas la motivation ; qu'ainsi, eu égard au caractère incertain des préjudices invoqués, la requête de l'ASSOCIATION DES CHASSEURS ET PROPRIETAIRES DU CAUSSE ROUGE ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES CHASSEURS ET PROPRIETAIRES DU CAUSSE ROUGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CHASSEURS ET PROPRIETAIRES DU CAUSSE ROUGE est rejetée.
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N°02BX02730