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14/02/2006 | FRANCE | N°03BX00619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 février 2006, 03BX00619


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par le cabinet Decker et associés, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2002 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville de Toulouse à lui verser la somme de 180 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la rupture de son contrat de travail d'assistant décorateur au théâtre du Capitole et des productions qu'il a réalisées pour ce dernier en qualité

de décorateur indépendant ;

2° de condamner la ville de Toulouse à lui pay...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par le cabinet Decker et associés, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2002 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville de Toulouse à lui verser la somme de 180 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la rupture de son contrat de travail d'assistant décorateur au théâtre du Capitole et des productions qu'il a réalisées pour ce dernier en qualité de décorateur indépendant ;

2° de condamner la ville de Toulouse à lui payer la somme de 27 440, 82 euros en réparation des préjudices subis ;

3° de condamner la ville de Toulouse à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier-conseiller,

- les observations de Me Flint de la SCP Flint-Sanson pour la Commune de Toulouse ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 18 décembre 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la ville de Toulouse à lui verser la somme de 180 000 F en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la rupture de son contrat de travail d'assistant décorateur au théâtre du Capitole ainsi que de la réalisation, au profit de ce théâtre et en qualité de décorateur indépendant, de productions pour les représentations de la farce musicale « Il cappello di paglia di Firenze » et du ballet « Toulouse - Lautrec » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat conclu par M. X avec la ville de Toulouse le 7 juillet 1998 pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 confiait à l'intéressé les missions de collaborer avec les décorateurs invités, d'assurer le suivi technique et artistique des productions invitées et des productions du théâtre du Capitole mises à disposition de théâtres tiers, et celle d'exécuter des maquettes pour la représentation d'une oeuvre complète ; que, si le Tribunal administratif de Toulouse a constaté que ce contrat n'avait pas été renouvelé pour la période annuelle suivante, il n'a pas affecté le jugement d'une contrariété dans les motifs en considérant également que les projets de maquettes présentés par l'intéressé pour la réalisation des oeuvres précitées avaient été conçus dans le cadre des missions dévolues à ce dernier par le contrat de travail signé le 7 juillet 1998 ; qu'en estimant que M. X ne pouvait rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la ville de Toulouse en reprochant à celle-ci des renseignements inexacts et des promesses trompeuses, le Tribunal a rejeté expressément le préjudice qui serait né de l'usage abusif du nom de l'intéressé dans les informations destinées au public sur la saison future ; que si M. X soutient qu'il n'a pas invoqué l'enrichissement sans cause de la ville de Toulouse, le Tribunal n'a pas entaché le jugement d'irrégularité en écartant néanmoins ce moyen ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il a réalisé à la demande de sa hiérarchie les maquettes pour la représentation de la farce musicale susmentionnée, qu'il aurait remises le 25 juin 1999, il n'établit pas que l'autorité compétente de la ville de Toulouse lui aurait commandé la conception des décors et accessoires de cet ouvrage dans le cadre d'un contrat d'engagement de décorateur ; qu'il ne justifie pas davantage avoir été engagé comme décorateur pour la réalisation de maquettes en vue de la représentation du ballet « Toulouse - Lautrec » ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'existence de tels contrats d'engagement ne saurait être déduite des seules propositions de maquettes qu'il a faites, alors surtout qu'il entrait dans ses missions d'assistant décorateur, lesquelles ont pris fin le 31 août 1999, de présenter des projets de décors et d'accessoires pour les oeuvres produites par le théâtre du Capitole ; que la circonstance que son nom ait été mentionné comme décorateur sur les plaquettes et le site Internet renseignant le public au sujet de la saison future n'est pas davantage de nature à démontrer l'existence de contrats d'engagement en vue de l'exécution des prestations litigieuses, d'autant qu'il est constant que les propositions de M. X ont été, en définitive, refusées ; que, dans ces conditions, M. X ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la ville de Toulouse, pour avoir le paiement des productions qu'il aurait exécutées ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la ville de Toulouse a mentionné le nom de M. X comme décorateur des oeuvres précitées sur les plaquettes et les informations accessibles sur le site Internet relatives à la saison 1999/2000 ; que la ville n'a pas fait, ainsi, un usage abusif de l'identité de M. X dès lors que ce dernier avait la fonction d'assistant décorateur du théâtre du Capitole et qu'il était susceptible d'être engagé pour la conception des décors et accessoires nécessaires à la représentation de ces oeuvres ; que, si cette mention est demeurée sur le site Internet même après que le requérant a cessé d'occuper ses fonctions et que ses propositions ont été refusées, ce dernier ne justifie d'aucun préjudice qui lui aurait été causé par cette erreur ;

Considérant que, par lettre du 6 mai 1999, M. X a demandé que le prochain contrat de travail lui confère la responsabilité du bureau de dessin et la charge de la décoration pour une oeuvre par saison, moyennant un salaire brut mensuel de 13 500 F, au lieu de la somme de 8 775, 03 F attribuée par le contrat signé le 7 juillet 1998 ; que, par courrier du 18 juin 1999, M. X, qui a considéré que ses propositions avaient été refusées, a communiqué à l'administrateur général du théâtre les coordonnées de l'agent qu'il avait chargé de négocier les futurs contrats de réalisation de maquettes ; que le projet de contrat de travail soumis en définitive à sa signature pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000 ne prenant pas en compte les souhaits exprimés dans la demande du 6 mai 1999, M. X a fait connaître audit administrateur, par lettre du 28 juin 1999, qu'il ne pouvait signer ce document et a confirmé l'obligation pour la ville de s'adresser dorénavant à son agent ; qu'en constatant, dans la lettre adressée à M. X le 6 juillet 1999, que ce dernier n'entendait pas continuer de collaborer au théâtre du Capitole, la ville de Toulouse s'est bornée à tirer les conséquences des courriers de l'intéressé et n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer à la ville de Toulouse une somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la ville de Toulouse une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03BX00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00619
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GORRIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-14;03bx00619 ?
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