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14/02/2006 | FRANCE | N°03BX00689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 février 2006, 03BX00689


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 24 mars et 28 avril 2003, présentés par Mme Isabelle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 26 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations du 17 juillet 2001 lui refusant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ;

2° à titre principal, d'annuler cette décision et, à titre subsidia

ire, d'ordonner une expertise ;

3° d'enjoindre à l'autorité compétente, sous astrein...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 24 mars et 28 avril 2003, présentés par Mme Isabelle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 26 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations du 17 juillet 2001 lui refusant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ;

2° à titre principal, d'annuler cette décision et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

3° d'enjoindre à l'autorité compétente, sous astreinte, de lui accorder la rente sollicitée ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bayle, Premier-conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (…) en service (…) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (…) et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2° ) » ; qu'aux termes du I de l'article 31 du même décret : « Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent » et qu'aux termes du II de cet article, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-1020 du 17 octobre 2000 : « Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que l'agent ait atteint la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus » ;

Considérant que, par la décision contestée du 17 juillet 2001, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), a refusé à Mme X, qui était agent d'entretien de la commune de Léognan et a été mise à la retraite d'office pour invalidité par cet employeur à compter du 1er février 2001, une rente viagère d'invalidité au motif que l'impossibilité permanente dans laquelle était l'intéressée d'exercer ses fonctions n'était pas imputable au service ; que, si Mme X soutient que son inaptitude à l'emploi a pour origine les accidents du travail dont elle a été victime les 21 octobre 1987, 23 février 1990 et le 2 novembre 1998, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale du 19 mai 2000 et du complément de ce rapport en date du 19 avril 2001, que l'inaptitude de Mme X résulte de l'arthrodèse postérieure L5 - S1 qu'elle a subie le 25 février 1999 et que justifiaient les anomalies dégénératives dont elle était atteinte, en particulier des séquelles de la maladie de Sheuermann ; qu'il ne ressort pas de ce rapport et de son complément, qui concluent sans ambiguïté à l'absence de caractère certain de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme X, un manquement de l'expert au devoir d'impartialité auquel il était tenu ; que la circonstance que M. X ait signé, avant que le médecin consigne ses observations, la partie à remplir par l'agent sur l'imprimé destiné au rapport d'expertise, est sans incidence sur la validité de l'expertise elle-même ; que la requérante ne peut se prévaloir des précédentes expertises auxquelles elle a été soumise, dont les rapports ont été établis les 17 février 1989, 3 octobre 1991, 26 août 1996, 12 avril 1999 et 5 octobre 1999, qui se rapportent aux conséquences des accidents de service dont elle a été victime et n'ont pas eu pour objet de déterminer l'origine de son impossibilité permanente d'exercer ses fonctions ; que l'intéressée n'établit pas, par le certificat médical délivré le 7 janvier 2002, qui ne critique pas sérieusement le rapport d'expertise du 19 mai 2000, que son inaptitude définitive à exercer ses fonctions est imputable aux accidents de service ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont elle n'établit pas qu'il aurait été rendu après que le commissaire du gouvernement aurait prononcé des conclusions insuffisantes, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations du 17 juillet 2001 lui refusant une rente viagère d'invalidité ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de la caisse des dépôts et consignations de lui accorder une rente viagère d'invalidité ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N°03BX00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00689
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-14;03bx00689 ?
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