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14/02/2006 | FRANCE | N°03BX01554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 février 2006, 03BX01554


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présentée pour la société UNION GENERALE DE L'ENERGIE (UGE), dont le siège social est situé ..., par la SCP Mauduit, Lopano et associés ;

La société UNION GENERALE DE L'ENERGIE demande à la Cour :

1° de réformer le jugement en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à garantir le département du Tarn à hauteur de 80 p. 100 des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme Z..., par ledit jugement ;

2° de rejeter la demande présen

tée au Tribunal administratif de Toulouse par le département du Tarn, tendant à être ga...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présentée pour la société UNION GENERALE DE L'ENERGIE (UGE), dont le siège social est situé ..., par la SCP Mauduit, Lopano et associés ;

La société UNION GENERALE DE L'ENERGIE demande à la Cour :

1° de réformer le jugement en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à garantir le département du Tarn à hauteur de 80 p. 100 des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme Z..., par ledit jugement ;

2° de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Toulouse par le département du Tarn, tendant à être garanti par elle des condamnations prononcées au profit de Mme Z... ;

3° de condamner le département du Tarn à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier-conseiller,

- les observations de Me X... de la SCP Mauduit Lopaso et associés pour l'Union Générale de l'Energie (UGE) et celles de Me Y... du cabinet d'avocats Y... et associés pour le département du Tarn ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 18 janvier 2006 présentée pour la société UNION GENERALE DE L'ENERGIE (UGE) ;

Considérant que, par jugement du 13 février 2003, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné, d'une part, le département du Tarn à verser la somme de 7 050, 41 euros à Mme Z... en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'érosion des parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Curvalle, riveraines des rivières Le Tarn et Le Rance, et à payer les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de ce Tribunal en date du 24 février 1997, d'autre part, la société UNION GENERALE DE L'ENERGIE (UGE), qui exploite un barrage hydroélectrique implanté sur le territoire de la commune de Trebas, en amont des parcelles de Mme Z..., à garantir à hauteur de 80 pour cent le département du Tarn des condamnations prononcées contre lui au profit de l'intéressée ; que la société UGE fait appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir le département du Tarn ;

Considérant qu'aux termes du V de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 214-5 du code de l'environnement : « Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et du présent article » et qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 : « Le cahier des charges détermine notamment : … 2° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la navigation ou le flottage, la protection contre les inondations… » ;

Considérant que, par un protocole d'accord conclu le 30 octobre 1991, auquel le département du Tarn a été partie, le syndicat mixte pour l'aménagement hydroélectrique de Trebas a confié à la société UGE l'exploitation du barrage hydroélectrique en cause ; que ce protocole a prévu, d'une part, la mise à disposition de la société UGE, pour une durée de 26 ans, du barrage, moyennant une redevance de 8 000 000 F, d'autre part, la location dans le cadre d'un bail emphytéotique de 90 ans, lequel a été signé ultérieurement, des terrains d'assise de la centrale hydroélectrique et du bâtiment abritant le matériel installé de cet équipement ; qu'il résulte des stipulations du protocole du 30 octobre 1991 que la société UGE a la qualité de permissionnaire du barrage et celle d'emphytéote du bâtiment et des équipements ; qu'en ces qualités, elle est responsable, même sans faute, des accidents ou dommages que le barrage et ses aménagements annexes ont pu causer aux personnes qui ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, alors même que le syndicat mixte serait demeuré propriétaire de ces immeubles ; que, si l'article 15 du règlement d'eau pris par les préfets de l'Aveyron et du Tarn par arrêté du 4 février 1993 sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 16 octobre 1919 vise spécialement les dommages causés aux propriétés situées en amont du barrage, il n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet d'exonérer la société de sa responsabilité de droit commun à raison des désordres causés aux propriétés sises en aval de l'ouvrage et appartenant à des tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Toulouse le 24 février 1997, que les inondations qui ont provoqué l'érosion des parcelles de Mme Z..., qui a la qualité de tiers par rapport au barrage, ont pour origine, pour l'essentiel, l'accélération de l'écoulement des eaux en période de crues du fait de cet ouvrage, dont l'aménagement ne permet pas de réguler, dans ces circonstances, le passage des eaux ; que, si la responsabilité du département du Tarn, maître de l'ouvrage du pont couvrant le barrage, est engagée, même sans faute, à l'égard de Mme Z..., qui a également la qualité de tiers par rapport audit pont, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que cette collectivité recherche, par la voie de l'appel en garantie, la responsabilité de la société pour la part que le barrage a eue dans la survenance des dommages ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant que les désordres affectant les parcelles de Mme Z... étaient imputables à concurrence de 80 p. cent au barrage, les premiers juges aient fait une appréciation erronée de la part des dommages qui incombe, respectivement, à cet ouvrage et au pont routier ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société UGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à garantir le département du Tarn à hauteur de 80 p. cent des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme Z... ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Tarn, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société UGE la somme que celle-ci demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société UGE à payer au département une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la société UNION GENERALE DE L'ENERGIE (UGE) est rejetée.

Article 2 : La société UNION GENERALE DE L'ENERGIE versera au département du Tarn une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03BX01554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01554
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-14;03bx01554 ?
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