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14/02/2006 | FRANCE | N°03BX02261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 février 2006, 03BX02261


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2003, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

LE PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 août 2002 rejetant la demande de titre de séjour de M. Mehenni ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du

17 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, Premier-conseiller,

- et les conclus...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2003, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

LE PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 août 2002 rejetant la demande de titre de séjour de M. Mehenni ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, Premier-conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, en date du 2 octobre 2003, annulant son arrêté du 22 aout 2002 par lequel il a refusé à M. Mehenni X, de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, LE PREFET DE LA GIRONDE fait valoir que la décision du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'asile territorial de M. X était légale, d'une part, parce que les avis émis par le préfet et par le ministre des affaires étrangères n'avaient pas à être communiqués à l'intéressé, et, d'autre part, parce qu'une telle décision n'avait pas à être motivée ; qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué, que le tribunal administratif a considéré, par la voie de l'exception, que la décision du ministre était entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE qui ne conteste pas le motif ainsi retenu par le tribunal, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé sa décision de refus de titre de séjour, qui ne reposait sur aucune autre fondement que la décision de refus d'asile territorial, opposée illégalement par le ministre à M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

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N°03BX02261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02261
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-14;03bx02261 ?
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