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16/02/2006 | FRANCE | N°02BX00098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 février 2006, 02BX00098


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée par M. et Mme Joseph X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/491 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée par M. et Mme Joseph X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/491 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Boissy, substituant Me Ruffie, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 31 mars 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur chargé de la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'activité libérale exercée par Mme X s'est déroulée au siège de l'entreprise, en présence du contribuable, et a donné lieu à deux entretiens avec cette dernière ; que la vérification de la comptabilité de la société Aquitaine séminaires, dont M. X était le gérant, s'est également déroulée au siège de l'entreprise, en présence du contribuable, et a donné lieu à quatre entretiens avec ce dernier ; que, pas plus en appel que devant les premiers juges, M. et Mme X n'établissent que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec eux, ou que le nombre d'entretiens menés à l'occasion de chaque contrôle serait insuffisant ;

Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'alors que deux propositions de rendez-vous ont été transmises à M. et Mme X par le vérificateur, lors de l'examen de leur situation fiscale personnelle, la circonstance que le service n'a pas tenu compte des précisions données par ces derniers sur les distances parcourues à titre professionnel et le montant de la déduction à laquelle ils estimaient pouvoir prétendre à ce titre ne révèle pas, à elle seule, une absence de dialogue contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que selon l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ... » ; qu'en vertu de l'article 83 du code général des impôts : « le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales … La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut … Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu … Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels … » ;

Considérant qu'il est constant que M. X ne tire aucun revenu de sa qualité de gérant de la société Aquitaine séminaires ; que, dès lors, et en dépit des considérations d'équité invoquées, les frais de déplacement exposés à ce titre ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction au sens de l'article 83-3°précité du code général des impôts ;

Considérant que Mme X justifie de la distance totale de 1 856 km qu'elle a parcourue, en 1993 et 1994, entre son domicile et l'Hôpital des enfants de Bordeaux, où elle était employée comme médecin vacataire salarié ; que les frais correspondant à ces déplacements, tels que résultant du barème kilométrique de l'administration, s'élèvent respectivement, pour le véhicule de 9 chevaux appartenant à l'intéressée et dont il n'est pas contesté qu'il a été utilisé à cette occasion, à 5 884 F (897 euros) et 6 013 F (916 euros) ; que, dès lors que la requérante a perçu près de 15 000 F de salaire au titre des deux années en litige, le montant des frais de déplacement ainsi exposés en vue de l'acquisition d'un revenu est supérieur à celui correspondant à la déduction forfaitaire de 10 % déjà appliquée ; que Mme X est donc fondée à demander la déduction des frais réels professionnels susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande qu'en tant qu'elle concerne la prise en compte de la fraction de frais de déplacement professionnels exposés par Mme X supérieurs à ceux déjà pris en compte au titre de la déduction forfaitaire de 10 % ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1994.

Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu est réduite à concurrence de la différence entre, au titre de l'année 1993, la somme de 897 euros et la déduction forfaitaire de 10 % déjà appliquée et, au titre de l'année 1994, la somme de 916 euros et cette même déduction.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 02BX00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00098
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;02bx00098 ?
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