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16/02/2006 | FRANCE | N°02BX00224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 février 2006, 02BX00224


Vu le recours, enregistré le 1er février 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 00/2483 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a accordé à M. et Mme Jean-Michel X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assu

jettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de remettre intégral...

Vu le recours, enregistré le 1er février 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 00/2483 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a accordé à M. et Mme Jean-Michel X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de remettre intégralement à la charge de M. et Mme Jean-Michel X l'imposition restant en litige ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A . Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération … . III.- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I » ;

Considérant que M. X, exploitant agricole individuel depuis 1983, a déclaré créer, le 28 septembre 1993, une entreprise de négoce de fruits et légumes ; qu'il résulte de l'instruction que M. X exerçait, en réalité, cette activité de nature commerciale depuis 1991 à titre accessoire, et depuis le 1er juillet 1993, concomitamment à la direction de son exploitation agricole, qu'il a assurée jusqu'à la fin de l'année 1994 avant de la confier à son épouse ; que M. X a fait l'acquisition, le 1er juillet 1993, de camions et fourgons utilisés par l'entreprise agricole, tout en bénéficiant de locaux affectés à cette dernière, sans qu'aucun loyer ne soit perçu ; que de nombreux clients et fournisseurs de l'entreprise agricole étaient communs à l'activité de négoce ; qu'un compte fournisseur a été créé au nom de l'entreprise agricole dans les comptes de l'entreprise commerciale, servant à enregistrer les ventes de produits agricoles, la location de personnel et les mouvements de trésorerie ; qu'un compte distinct était également ouvert dans les écritures de l'entreprise commerciale afin de pourvoir aux besoins financiers liés au remboursement de dettes de M. X contractées dans le cadre de l'activité agricole ; que, dans ces conditions, eu égard à la communauté d'intérêts unissant l'activité agricole et l'activité de négoce au moment de la création de cette dernière, et à l'étroite dépendance entre ces activités, l'entreprise de négoce de fruits et légumes de M. X ne peut être regardée autrement que comme l'extension de l'activité agricole préexistante ;

Considérant que M. X a précisé, dans le questionnaire qu'il a transmis à l'administration en vue de recueillir son avis sur l'application du régime d'allègement prévu à l'article 44 sexies, que l'activité de négoce de fruits et légumes nouvellement créée ne prolongeait pas celle d'une activité préexistante et qu'il n'existait pas de communauté d'intérêts avec une ou plusieurs entreprises préexistantes ; que, dès lors, la circonstance que le service a admis, par courrier du 23 juin 1994, que l'entreprise pouvait bénéficier du régime d'exonération susmentionné, au demeurant sous réserve de la conformité des données de fait communiquées avec la situation effective de l'entreprise, ne peut être regardée, eu égard à ce qui a été exposé ci ;dessus, comme une prise de position formelle dont M. X pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux, se fondant sur l'existence d'une prise de position formelle de l'administration applicable au présent litige, a prononcé la décharge des impositions contestées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que selon le 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : « Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. … L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué. » ;

Considérant que l'administration a, en cours d'instance devant le tribunal administratif, procédé au dégrèvement des pénalités de mauvaise foi qui avaient assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme Jean-Michel X ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, et qui faisaient obstacle à ce que ces derniers bénéficient de l'abattement de 20 % prévu par le 4 bis de l'article 158 du code général des impôts ; qu'il est constant que les contribuables remplissent les autres conditions requises par ces dispositions ; qu'ils sont donc fondés, en conséquence, à solliciter l'application de cet abattement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme Jean-Michel X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le complément d'impôt sur le revenu restant en litige, auquel M. et Mme Jean-Michel X ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, est remis à leur charge, après déduction de l'abattement de 20 % prévu pour les adhérents des centres de gestion agréés.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 4 octobre 2001 est reformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme Jean-Michel X présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00224
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;02bx00224 ?
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