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16/02/2006 | FRANCE | N°02BX00536

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 février 2006, 02BX00536


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002, présentée pour la société CCPR GUYANE et la société SCS Pierre de X..., dont le siège est ..., par Me Y... ; la société CCPR GUYANE et la société SCS Pierre de X... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2784 du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société SCS Pierre de X... a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de pro

noncer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002, présentée pour la société CCPR GUYANE et la société SCS Pierre de X..., dont le siège est ..., par Me Y... ; la société CCPR GUYANE et la société SCS Pierre de X... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2784 du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société SCS Pierre de X... a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CCPR GUYANE, filiale à plus de 99 % de la société SCS Pierre de X..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1990, 1991 et 1992 ; que la notification de redressement qui s'en est suivie lui a été adressée au lieu de son siège en Guyane ; que l'avis d'imposition a été établi au nom de la société SCS Pierre de X... qui avait opté pour le régime fiscal des groupes de sociétés prévu par l'article 223 A du code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : « Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire des sociétés du groupe … Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales … » ; que selon l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement se borne à mentionner le total des provisions pour créances douteuses déduites des résultats imposables des exercices 1990 et 1991 et le montant global des provisions exclues des charges déductibles ; qu'à défaut d'avoir identifié dans la notification ou un document annexe celles des factures pour lesquelles la provision était admise ou écartée, le vérificateur n'a pas mis le destinataire de la notification en mesure de contester utilement le redressement ; qu'ainsi, la notification n'était pas suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il convient, pour ce motif, de prononcer la décharge de l'impôt correspondant à la réintégration des provisions en litige, d'un montant de 727 166 francs (110 855 euros) pour 1990 et 489 590 francs (74 637 euros) pour 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCS Pierre de X... et la société CCPR GUYANE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société SCS Pierre de X... et à la société CCPR GUYANE une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99/2784 en date du 8 février 2002 du Tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SCS Pierre de X... au titre des années 1990 et 1991 est réduite respectivement de 110 855 euros (727 166 francs) et 74 637 euros (489 590 francs).

Article 3 : La société SCS Pierre de X... est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes, et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la société SCS Pierre de X... et à la société CCPR GUYANE la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX00536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00536
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;02bx00536 ?
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