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16/02/2006 | FRANCE | N°02BX00691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 février 2006, 02BX00691


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002, présentée pour la société ARIEGE AMUSEMENT, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ZI du Joulieu à Saint Jean de Verges (09000), par Me Y... ; la société ARIEGE AMUSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/0134 du 29 janvier 2002 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 27 juin 1996, ainsi que des pénalités dont il a été asso

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Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002, présentée pour la société ARIEGE AMUSEMENT, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ZI du Joulieu à Saint Jean de Verges (09000), par Me Y... ; la société ARIEGE AMUSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/0134 du 29 janvier 2002 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 27 juin 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti et de l'amende fiscale prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 622,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour la société ARIEGE AMUSEMENT ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de la notification de redressement du 25 octobre 1995 et qu'il n'est pas contesté par la société ARIEGE AMUSEMENT que le redressement de taxe sur la valeur ajoutée en litige résulte des seules discordances apparaissant entre le montant des déclarations de chiffre d'affaires de la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1994 et le montant des acquisitions intercommunautaires réalisées et comptabilisées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait fait usage, pour déterminer les bases d'imposition en litige, de pièces saisies lors de la perquisition, autorisée par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Foix en vue de rechercher d'éventuelles infractions à la législation économique ; qu'ainsi, même si aucune infraction à la législation économique n'a été relevée, la société, qui ne conteste ni le bien-fondé, ni le montant des redressements, n'établit pas que les rappels en litige procéderaient d'une perquisition irrégulière ou d'une seconde vérification de comptabilité ;

Considérant, d'autre part, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas été assortis de l'intérêt de retard mais de l'amende fiscale de 5 % prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en raison de son taux, l'intérêt de retard constituerait une pénalité, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARIEGE AMUSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'amende de l'article 1788 septies du code ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de la taxe acquittée et au versement d'intérêts moratoires

Considérant que la demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ayant été rejetée, les conclusions tendant au remboursement des sommes acquittées, majorées d'intérêts moratoires, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société ARIEGE AMUSEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ARIEGE AMUSEMENT est rejetée.

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N° 02BX00691


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SERFATY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00691
Numéro NOR : CETATEXT000007511615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;02bx00691 ?
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