Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002, présentée pour la société ARIEGE AMUSEMENT, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ZI du Joulieu à Saint Jean de Verges (09000), par Me Y... ; la société EURL ARIEGE AMUSEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler, après sursis de paiement, le jugement n° 96/1718 du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts par avis de mise en recouvrement du 27 juin 1996 ;
2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions et intérêts de retard mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 27 juin 1996 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 622,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour la société ARIEGE AMUSEMENT ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des termes du jugement que le tribunal a rejeté le moyen soulevé devant lui tiré d'un détournement de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché de l'omission à statuer invoquée ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'en se bornant à reproduire dans des termes identiques les moyens présentés en première instance, la société requérante ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Toulouse ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens invoqués et de rejeter les conclusions à fin de décharge ; qu'il résulte de ce qui précède que la société ARIEGE AMUSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Considérant qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que la société ARIEGE AMUSEMENT n'est dès lors pas recevable, en tout état de cause, à demander à la Cour de prononcer en sa faveur le sursis de paiement des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société ARIEGE AMUSEMENT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ARIEGE AMUSEMENT est rejetée.
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N° 02BX00701