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16/02/2006 | FRANCE | N°02BX01028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 février 2006, 02BX01028


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002, présentée par M. et Mme Jean-Louis X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/286 en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002, présentée par M. et Mme Jean-Louis X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/286 en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. Cette obligation est satisfaite si le bénéficiaire de la réduction peut produire un bail écrit remplissant les mêmes conditions de durée. II… La durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986… III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnées au présent article » ; que selon l'article 199 decies A du même code : « Les dispositions du I de l'article 199 nonies... sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes... La durée de l'engagement de location du logement... est réduite à six années... » ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 AA de l'annexe III audit code : « I. L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé… » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles prévoient est expressément subordonné à l'engagement pris par le contribuable de donner en location l'immeuble en cause pendant six années et, d'autre part, que cet engagement, auquel peut se substituer un bail écrit remplissant les mêmes conditions de durée, doit être souscrit lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle est sollicité l'avantage fiscal dont s'agit ;

Considérant que M. et Mme X ne justifient pas, en tout état de cause, avoir respecté la condition ainsi exigée en se bornant à produire la copie d'une attestation notariée qui ne concerne que l'acquisition d'un logement, sans aucune mention quant à sa location, et d'un bail conclu pour une durée de trois ans seulement ; que l'administration était, par suite, fondée à remettre en cause la réduction d'impôt dont les contribuables avaient initialement bénéficié ;

Considérant que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative numérotée 5 B-1-94 indiquant aux services de l'administration fiscale les mesures pratiques de surveillance et de contrôle à suivre pour l'application de l'article 199 nonies précité dès lors que cette instruction concerne la procédure d'imposition et ne comporte à ce titre aucune interprétation formelle du texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que dès lors, il appartient au contribuable qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; qu'à supposer que M. et Mme X, qui n'ont fait état en appel que de la méconnaissance du principe d'égalité, puissent être regardés comme ayant entendu invoquer le principe de non-discrimination énoncé par l'article 14, ils n'ont pas, en tout état de cause, précisé le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qu'aurait méconnus la discrimination dont s'agit ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales » ; qu'en vertu de l'article 1733 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne… les impôts sur les revenus…, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition. Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage… II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés : … f. La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies… » ;

Considérant que la réduction d'impôt en litige a été calculée sur la base non contestée de 320 000 francs (48 784 euros), supérieure au vingtième de la base d'imposition après redressement, soit 178 363 francs (27 191 euros) ; que, par suite, la tolérance prévue par les dispositions précitées n'est pas applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02BX01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01028
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;02bx01028 ?
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