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16/02/2006 | FRANCE | N°02BX01039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 février 2006, 02BX01039


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002, présentée par M. et Mme Henri X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/1587 en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002, présentée par M. et Mme Henri X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/1587 en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Olivier Y :

Considérant que la décision à rendre sur la requête de M. et Mme Henri X n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de M. Olivier Y, dont le foyer fiscal est distinct de celui de ses parents ; que, dès lors, l'intervention de M. Olivier Y n'est pas admise ;

Sur l'imposition de l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire... » ; que selon l'article L. 199 du même livre : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur leur réclamation contentieuse et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif… » ; qu'enfin, en application de l'article R. 190-1 du livre déjà cité : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition… » ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes en décharge ou en restitution d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation auprès de l'administration des impôts ;

Considérant que M. et Mme X ont adressé les 21 mars et 11 septembre 1997 au directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, qui les a reçues le 24 mars 1997 pour la première et le 12 septembre 1997 pour la seconde, des réclamations relatives au complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre respectivement des années 1995 et 1993 ; qu'en revanche, ils n'ont pas présenté de réclamation contentieuse au titre de l'année 1994 ; que la notification de redressement du 10 octobre 1996 relative aux impositions des années 1993, 1994 et 1995 et la réponse aux observations du contribuable du 6 novembre 1996 mentionnaient, qu'en application de l'article L. 61 du livre des procédures fiscales, « après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190 » ; que M. et Mme X ont donc été informés de la procédure à suivre pour contester le redressement de l'année 1994 ; qu'ils ne sauraient ainsi utilement invoquer la complexité de la procédure pour s'opposer à la forclusion qui leur a été à bon droit opposée s'agissant de l'année 1994 ;

Sur le bien-fondé des impositions des années 1993 et 1995 :

Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable, sous déduction notamment des pensions alimentaires répondant aux conditions des articles 205 à 211 du code civil, et notamment de l'article 208 en vertu duquel : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit... » ; qu'il résulte de ces dispositions que si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs enfants privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs descendants, ainsi que de la réalité des versements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fils de M. et Mme X, propriétaire de son habitation principale et qui n'a pas ainsi la charge d'un loyer mais seulement celle du remboursement d'un emprunt en contrepartie duquel il bénéficie d'un accroissement de son patrimoine, a perçu avec sa compagne des revenus s'élevant à 147 740,00 francs (22 522 euros) en 1993 et 171 471,00 francs (26 140 euros) en 1995 ; qu'il ne peut, en conséquence, malgré la présence à son foyer de deux enfants, être regardé comme étant dans le besoin au sens des dispositions de l'article 205 du code civil ; que, par suite, durant les années en cause, M. et Mme X ne se trouvaient pas dans l'obligation de servir une pension alimentaire à leur fils même si leurs facultés contributives le leur permettaient ; que les sommes qu'ils ont volontairement allouées à leur fils constituaient, en conséquence, des libéralités non déductibles de leur revenu, alors même que ces sommes ont été déclarées et imposées au nom de ce dernier ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions… Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; qu'il résulte de cette disposition que les intérêts de retard, dont le taux est fixé légalement et qui visent à réparer les préjudices de toute nature subis par le Trésor, sont dus par le contribuable même en l'absence de mauvaise foi ou de manoeuvres de sa part ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est à bon droit que les rappels d'impôt ont été majorés des intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Olivier Y n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02BX01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01039
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;02bx01039 ?
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