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16/02/2006 | FRANCE | N°02BX01226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 février 2006, 02BX01226


Vu le recours, enregistré le 24 juin 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 00268 du 31 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. et Mme X la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures f...

Vu le recours, enregistré le 24 juin 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 00268 du 31 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. et Mme X la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que par deux notifications de redressement, en date du 18 décembre 1995 et du 7 mai 1996, le service les a informés des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qu'il envisageait de retenir respectivement au titre de l'année 1992, d'une part, et des années 1993 et 1994, d'autre part ; que le ministre fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a accordé aux contribuables la décharge de l'impôt afférent à l'année 1992 ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X sollicitent la décharge de l'impôt des années 1993 et 1994 ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai la déclaration d'ensemble de leurs revenus… » ; qu'en vertu de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ; qu'il est constant que, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées, M. et Mme X n'ont pas souscrit de déclarations de revenus pour l'année 1992 ; qu'ils se trouvaient, par suite, en situation de taxation d'office ; qu'il en résulte que les moyens tirés d'irrégularités dont seraient entachées les demandes de justifications adressées sur le fondement de l'article L. 16 du livre déjà cité sont, en tout état de cause, inopérants ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal s'est fondé sur l'irrégularité de la demande de justification adressée le 25 octobre 1995 pour prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que selon l'article 111 du code général des impôts : «… c) Sont considérés comme revenus distribués (…) les rémunérations et avantages occultes » ;

Considérant que le vérificateur a rapporté aux revenus de M. et Mme X, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû au titre de l'année 1992, les sommes figurant sur le compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de la société Sheherazade, dont ce dernier était le gérant ; que l'administration n'était pas tenue d'établir une nouvelle notification de redressement lorsqu'elle a, au stade de la réponse aux observations du contribuable, abandonné le rattachement desdites sommes à la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les inclure directement dans le revenu global, en tant que revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'une telle substitution de base légale n'avait pas pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ;

Considérant que toutes les sommes inscrites en compte courant dans les écritures d'une entreprise soumise au régime des sociétés de capitaux ont, en application des dispositions précitées de l'article 111 et sauf preuve contraire apportée par le titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer les sommes en litige dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant néanmoins que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre demande, par voie de substitution de base légale, que l'imposition soit effectuée dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; que M. et Mme X ne justifient pas que les mouvements qui ont affecté le compte courant de M. X résultent d'erreurs comptables ; que la circonstance que l'intéressé n'avait pas la qualité d'associé de la société ne saurait remettre en cause ni l'appréciation des sommes dont s'agit, ni leur qualification d'avantage occulte au sens de l'article 111 c ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande subsidiaire du ministre, dès lors que le changement de base légale sollicité ne prive M. et Mme X, qui, ainsi qu'il a été dit, étaient en situation de taxation d'office, d'aucune des garanties de procédure auxquelles ils ont droit ;

Sur le recours incident de M. et Mme X :

Considérant que les conclusions incidentes de M. et Mme X, relatives à l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1993 et 1994, présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de l'appel principal qui ne concerne que l'imposition établie au titre de l'année 1992 ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 à hauteur des droits et pénalités correspondant à une base imposable de 154 589 euros (1 014 040 F).

Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. et Mme X et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01226
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;02bx01226 ?
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