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16/02/2006 | FRANCE | N°02BX01916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 février 2006, 02BX01916


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002, présentée par X... Evelyne X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012860 du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation, notifiée par une saisie conservatoire exercée contre elle le 14 mai 2001, de payer la somme de 60 779,14 euros (398 685 F) représentant le montant de l'impôt sur le revenu et les majorations réclamées au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer ladite so

mme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002, présentée par X... Evelyne X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012860 du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation, notifiée par une saisie conservatoire exercée contre elle le 14 mai 2001, de payer la somme de 60 779,14 euros (398 685 F) représentant le montant de l'impôt sur le revenu et les majorations réclamées au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt… » ; qu'en application de l'article L. 283 du même livre : « Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution le comptable qui a fait procéder à la saisie » ;

Considérant que si Mme X soutient que les meubles faisant l'objet de la saisie conservatoire en litige ne lui appartiennent pas, une telle contestation ressort, en vertu des dispositions précitées, de la compétence judiciaire ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a écarté le moyen soulevé comme ne relevant pas de la compétence du juge administratif ;

Considérant, en second lieu, que selon l'article L. 277 du livre déjà cité : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation … être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ses impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor » ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer » ; que l'article L. 277 alinéa 3, du même livre dispose : « A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement … Lorsque le comptable a notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie en application de l'alinéa précédent, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après rejet de sa demande de sursis de paiement, Mme X a saisi le juge du référé administratif qui a écarté également les conclusions de la demande ; que dès lors, le comptable du Trésor était en droit, comme l'y autorise l'article L. 277 précité, de prendre des mesures conservatoires au nombre desquelles figure la saisie en litige ; que la requérante ne justifie pas que, compte tenu de la main levée partielle intervenue en cours d'instance devant le tribunal administratif, le montant de la dette dont le recouvrement est poursuivi serait erroné ; que les moyens tirés de la régularité de la procédure ou du bien-fondé de l'imposition sont inopérants dans une instance afférente au recouvrement de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande qui n'étaient pas devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité

Considérant que les conclusions à fin d'indemnité sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 02BX01916


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01916
Numéro NOR : CETATEXT000007509807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;02bx01916 ?
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