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16/02/2006 | FRANCE | N°02BX02165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 février 2006, 02BX02165


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002, présentée par la société FUTURA MECANIQUE DE PRECISION, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société FUTURA MECANIQUE DE PRECISION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011461 du 27 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans la commune de Jaunay Clan et en décharge de la taxe professionnelle à laquelle

elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans la commune de Naintré ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002, présentée par la société FUTURA MECANIQUE DE PRECISION, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société FUTURA MECANIQUE DE PRECISION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011461 du 27 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans la commune de Jaunay Clan et en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans la commune de Naintré ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, applicable à l'imposition contestée : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité … II. En cas de création d'un établissement … la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise » ; que selon l'article 1467 A dudit code : « Sous réserve des II … de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition … » ; qu'enfin, en vertu de l'article 1464 B du même code : « I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II 2° et 3°, et III, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies… » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1478-I que le simple transfert d'activité d'un établissement à un autre n'ouvre pas droit, au titre de l'année du transfert, à une réduction de la taxe professionnelle due à raison de l'établissement d'origine pour les mois restant à courir postérieurement au déménagement ; que, dès lors, la société FUTURA MECANIQUE DE PRECISION ne pouvait pas prétendre à une réduction de la taxe professionnelle due au titre de 1998 pour l'établissement de Jaunay Clan au seul motif qu'elle avait transféré, le 20 août 1998, la totalité de l'activité qui y était exercée vers son établissement situé sur la commune de Naintré ;

Considérant qu'il est constant que la société FUTURA MECANIQUE DE PRECISION a été créée le 25 septembre 1992 ; que, par suite, elle ne pouvait pas bénéficier, au titre de l'année 1999, de l'exonération prévue par l'article 1464 B ; qu'en application des dispositions précitées des articles 1478.II et 1467 A, les immobilisations et personnels transférés au 31 décembre 1998 dans l'établissement de Naintré ont été à bon droit retenus pour la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle au titre de l'année 1999 ;

Considérant, enfin, que la société FUTURA MECANIQUE DE PRECISION ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation de la loi fiscale que l'administration avait fait connaître par ses instructions administratives 6 E-16-77 du 21 novembre 1977 et 6 E-3-80 du 8 février 1980 qui ont trait à la législation antérieure à celle applicable aux impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la société FUTURA MECANIQUE DE PRECISION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FUTURA MECANIQUE DE PRECISION est rejetée.

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N° 02BX02165


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02165
Numéro NOR : CETATEXT000007510288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;02bx02165 ?
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