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16/02/2006 | FRANCE | N°02BX02517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 février 2006, 02BX02517


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2002 et 30 janvier 2003, présentés pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Le Sergent ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir ordonné le sursis à exécution, le jugement n° 98/1658 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, et de la période du 1er janvier au 5 ma

rs 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2002 et 30 janvier 2003, présentés pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Le Sergent ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir ordonné le sursis à exécution, le jugement n° 98/1658 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, et de la période du 1er janvier au 5 mars 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements … Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... » ; que l'article L. 16 A dudit livre prévoit que : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. » ; que selon l'article L. 69 du même livre, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'en vertu des dispositions précitées, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'en réponse aux diverses demandes de justifications transmises à M. X dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, le contribuable a indiqué que les crédits bancaires en litige, soit 3 000 000 F (457 347,05 euros) en 1991, 2 500 000 F (381 122,54 euros) en 1992 et 540 000 F (82 322,47 euros) en 1993, résultaient de la vente de timbres provenant de sa collection personnelle ; que M. X a également soutenu que l'administration ne pouvait se fonder sur l'existence d'un patrimoine pour en déduire l'existence de revenus supérieurs à ceux déclarés ; que, toutefois, l'administration était en droit d'utiliser la procédure de demande de justifications des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales dès lors, d'une part, qu'elle n'a procédé qu'à la comparaison entre les ressources et emplois du requérant, et qu'il est constant, d'autre part, que l'importance de l'écart entre le revenu déclaré et les crédits restés inexpliqués autorisait le recours à cette procédure ; que si, à la suite des mises en demeure de compléter, pour chacune des trois années en cause, sa réponse par des justificatifs susceptibles d'attester de la réalité des transactions alléguées et de la possession de la collection concernée, le contribuable a également produit la copie de deux bordereaux d'achat de 1993 émanant de la société Banque européenne de philatélie, ni ces deux documents, qui ne comportent aucun détail sur les lots de timbres cédés, ni les éléments susmentionnés n'étaient suffisants pour établir que le contribuable aurait été propriétaire d'une collection de timbres, ni a fortiori que les crédits bancaires en litige correspondaient à la vente desdits timbres ; qu'ainsi, l'administration a pu estimer à juste titre que l'intéressé devait être regardé comme s'étant abstenu de répondre à sa demande, et a régulièrement procédé à la taxation d'office des sommes en cause sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les éléments recueillis par l'administration à l'occasion de la vérification de la société Banque européenne de philatélie, et qu'elle cite dans ses écritures durant la procédure juridictionnelle au soutien de ses affirmations, auraient servi à fonder les redressements en litige ; qu'ainsi, le service n'était pas tenu d'informer le contribuable de la nature et de la teneur de ces renseignements ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'il appartient ainsi à M. X d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant que si M. X soutient, en appel, que la collection de timbres dont il alléguait auparavant être propriétaire appartenait en réalité à son père, et que les ventes réalisées doivent, en conséquence, être analysées comme résultant d'avances à caractère familial, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le requérant serait entré en possession de la collection de timbres de son père, ni n'atteste du caractère d'avance remboursable qu'aurait éventuellement revêtu cette opération ; que le lien entre les crédits en litige et la vente d'une collection de timbres que le requérant aurait eu la capacité d'aliéner n'est nullement attesté ; que ne peut tenir lieu de démonstration, à cet égard, la circonstance que les sommes en litige auraient été utilisées pour faire face aux échéances de sociétés civiles immobilières familiales ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne justifie ni du caractère non imposable des sommes en cause, ni de ce qu'elles auraient dû être imposées dans une catégorie précise de revenus, ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que l'administration ne peut être regardée comme justifiant du bien-fondé des pénalités exclusives de bonne foi qui ont assorti les rappels en se bornant à invoquer, sans l'établir, l'intention du requérant d'éluder l'impôt ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge de ces pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande qu'en tant qu'elle concerne les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 1er octobre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du même jugement sont donc devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 1er octobre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi qui ont assorti le complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 02BX02517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02517
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LE SERGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;02bx02517 ?
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