Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003, présentée pour la SOCIETE GARAGE LAURENT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SOCIETE GARAGE LAURENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97/3891 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite d'un avis à tiers détenteur du 22 août 1996 décerné à son encontre par le trésorier de Petit-Bourg pour avoir paiement de l'impôt sur les sociétés établi au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... » ;
Considérant que, par courrier du 22 juillet 1996, le trésorier de Petit-Bourg, faisant suite à une réclamation contentieuse du 9 août 1994 assortie d'une demande de sursis de paiement, a demandé à la SOCIETE GARAGE LAURENT de lui faire connaître les garanties qu'elle proposait de constituer pour le montant restant dû au titre de l'impôt sur les sociétés afférent aux années 1986 et 1987, mis en recouvrement en 1990 ; que le nantissement du fonds de commerce proposé par la société par courrier du 30 juillet 1996 a été accepté et suivi d'une inscription à ce titre le 19 mars 1997 ; que, dans ces conditions, les impositions dues avaient cessé d'être exigibles à compter de la date à laquelle le comptable a eu connaissance des garanties offertes par le contribuable, soit à la date de réception du courrier susmentionné du 30 juillet 1996 ; que, par suite, l'exigibilité des impositions était suspendue à la date du 22 août 1996 à laquelle ont été émis les avis à tiers détenteurs en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GARAGE LAURENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer notifiée par avis à tiers détenteur du 22 août 1996 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE GARAGE LAURENT la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2003 du Tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La SOCIETE GARAGE LAURENT est déchargée de l'obligation de payer l'impôt sur les sociétés afférent aux années 1986 et 1987 réclamé par avis à tiers détenteur du 22 août 1996.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GARAGE LAURENT la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03BX02435