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16/02/2006 | FRANCE | N°03BX02457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 février 2006, 03BX02457


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003, présentée pour la SOCIETE GARAGE LAURENT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Dagnon ; la SOCIETE GARAGE LAURENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/3998 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003, présentée pour la SOCIETE GARAGE LAURENT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Dagnon ; la SOCIETE GARAGE LAURENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/3998 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : … c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; … » ; que selon l'article R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable » ;

Considérant que la réclamation de la SOCIETE GARAGE LAURENT du 23 décembre 1991, afférente notamment à l'impôt sur les sociétés des années 1986 et 1987, était signée pour le gérant de la société par M. Dagnon, conseiller juridique et fiscal, sans être accompagnée du mandat exigé par les dispositions précitées de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales ; que si, invitée à régulariser cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 1997, la société requérante a fourni un mandat qui n'avait pas été enregistré, elle a également produit, dans le délai de régularisation de trente jours imparti, une copie de la réclamation signée par le gérant de la société ; qu'étant intervenu dans le cadre de la demande de régularisation prévue par l'article R. 197-3 précité du même livre, ce document doit être regardé, non comme constituant une nouvelle réclamation, mais comme ayant pour effet de régulariser le défaut de signature de la réclamation initiale ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Basse-Terre a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de la SOCIETE GARAGE LAURENT comme irrecevable en conséquence de l'irrecevabilité de la réclamation préalable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOCIETE GARAGE LAURENT présentée devant le tribunal administratif ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que le redressement afférent aux provisions pour charges à payer sur honoraires de comptabilité a été abandonné le 30 novembre 1989, soit antérieurement à la mise en recouvrement du rappel d'imposition du 23 janvier 1990 ;

Considérant que la circonstance que la notification de redressement transmise à la SOCIETE GARAGE LAURENT n'est pas datée est sans conséquence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable a, contrairement aux affirmations de la société requérante, été signée par l'inspecteur des impôts chargé du contrôle, dont la compétence n'est pas contestée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation … » ; que selon l'article R. 199-1 du même livre : « … le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois … peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que, lorsque le directeur des services fiscaux n'a, dans le délai de six mois qui lui est imparti, ni statué sur la réclamation, ni avisé le contribuable de la nécessité d'un délai supplémentaire, il est considéré comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont il était saisi, ce qui permet au contribuable de soumettre le litige au tribunal administratif ; qu'ainsi, la SOCIETE GARAGE LAURENT ne saurait soutenir que le délai de prescription des articles L. 169 ou L. 275 du livre précité lui était acquis du fait de l'absence de réponse à sa réclamation du 23 décembre 1991 ;

En ce qui concerne les provisions sur titres de participation financière :

Considérant que la société civile immobilière, dont la SOCIETE GARAGE LAURENT est associée, a notamment pour objet de mettre à disposition de ses membres les locaux dont elle est propriétaire ; qu'elle est ainsi au nombre des sociétés que vise l'article 1655 ter du code général des impôts, aux termes duquel celles-ci « sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs », de telle sorte que « notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés … pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le résultat social de ces sociétés est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du code général des impôts, les associés doivent prendre en compte, comme un profit imposable ou comme une perte déductible, la part qui leur revient dans ces résultats, dès que ceux-ci sont constatés dans les écritures comptables ; qu'il suit de là que lorsque la dépréciation de la participation détenue dans une telle société procède de résultats déficitaires, la perte de valeur ne peut être prise en compte par l'associé à un autre titre que celui de la quote-part de déficit qu'il supporte ; que, dans ces conditions, la constitution d'une provision pour dépréciation de la participation ne pourrait être regardée comme justifiée que dans l'hypothèse où l'actif net comptable de la société apparaîtrait surévalué par rapport au montant probable du produit de la liquidation de ladite société ; que la SOCIETE GARAGE LAURENT ne justifie, ni même n'allègue, que tel serait le cas en l'espèce ;

Considérant que selon l'article 39-1-5° du code général des impôts : « … Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non-conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien exercice soumis à vérification … » ;

Considérant qu'après avoir estimé que la provision pour dépréciation de titres de participation n'était pas déductible par nature des résultats de la société requérante, et présentait ainsi le caractère d'une provision irrégulièrement constatée dès l'origine, le vérificateur s'est fondé, dans la notification, sur les dispositions précitées du 9° alinéa de l'article 39-1-5°, non pour remettre en cause la qualification juridique de cette provision, mais pour déterminer l'exercice au titre duquel il convenait de rapporter celle-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré, sans autre précision, de ce que ce dernier article constituerait une « motivation erronée » doit être écarté ;

En ce qui concerne les provisions sur comptes clients et pour risques et charges :

Considérant que la SOCIETE GARAGE LAURENT n'apporte aucun justificatif permettant d'établir que les créances détenues sur des clients, au titre desquelles elle a comptabilisé une provision en 1986 et 1987, étaient susceptibles de ne pas être recouvrées ; qu'elle ne produit pas davantage d'élément justifiant du risque d'avoir à exposer des charges de sécurité sociale au titre de ces deux exercices ; que le vérificateur ayant rapporté les provisions en cause aux résultats de l'exercice au titre duquel elles avaient été constatées, et non à l'exercice le plus ancien vérifié, en dépit de la mention contraire portée dans la notification, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 39-1-5° du code général des impôts ne pouvaient s'appliquer est inopérant ;

En ce qui concerne la mise à disposition de locaux à titre gratuit :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a procédé à aucun redressement afférent à un acte anormal de gestion qui aurait consisté, pour la société civile immobilière dont la SOCIETE GARAGE LAURENT est associée, à mettre gratuitement à disposition de cette dernière les locaux qu'elle occupe ;

En ce qui concerne les frais de carburant :

Considérant que la SOCIETE GARAGE LAURENT ne produit aucun des documents annoncés dans sa réclamation contentieuse susceptibles d'établir la réalité des frais de carburant dont la déduction lui a été refusée ;

En ce qui concerne les distributions de bénéfices :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale … , celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse, les sommes correspondantes doivent donner lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ; que selon l'article 1763 A dudit code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées » ;

Considérant que la SOCIETE GARAGE LAURENT n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait, comme elle le soutient, désigné, à la suite de l'invitation transmise par l'administration sur le fondement des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des redressements considérés comme distribués au sens des articles 109 et suivants dudit code, ni que cette désignation serait intervenue dans le délai de trente jours requis ;

En ce qui concerne l'extinction de la créance du Trésor :

Considérant que la contestation afférente à l'extinction de la créance du Trésor du fait d'un défaut de déclaration au passif dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, qui ne pourrait relever que de la compétence de la juridiction judiciaire, ne concerne en tout état de cause que le recouvrement de l'imposition ; qu'elle est inopérante dans le cadre du présent litige qui n'intéresse que l'assiette des droits en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SOCIETE GARAGE LAURENT doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE GARAGE LAURENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 9 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE GARAGE LAURENT devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

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N° 03BX02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02457
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;03bx02457 ?
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