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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX00623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX00623


Vu la requête enregistrée le 8 avril 2002, présentée pour la COMMUNE DU TAMPON, représentée par son maire, par Me X... ;

La COMMUNE DU TAMPON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le marché qu'elle a conclu, le 25 avril 2001, avec la société « Verreries Akhoun » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gén

ral des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice ...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 2002, présentée pour la COMMUNE DU TAMPON, représentée par son maire, par Me X... ;

La COMMUNE DU TAMPON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le marché qu'elle a conclu, le 25 avril 2001, avec la société « Verreries Akhoun » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 25 avril 2001 la COMMUNE DU TAMPON a conclu avec la société « Verreries Akhoun » un marché ayant pour objet la fourniture de 13 500 services de verres à pied destinés à être remis aux mères de famille de la commune lors d'une manifestation organisée à l'occasion de la fête des mères ; que déféré par le préfet de la Réunion, ce marché a été annulé par le tribunal de Saint-Denis de la Réunion par jugement du 17 décembre 2001 ;

Sur les conclusions de la société « Verreries Akhoun » :

Considérant que la société « Verreries Akhoun » ayant reçu communication de la requête de la COMMUNE DU TAMPON, le mémoire présenté au nom de cette société ne constitue pas une intervention mais des observations en réponse à cette communication ; que dès lors, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que la Cour juge que le contrat qu'elle a conclu avec la commune est parfait et a été exécuté et qu'elle ne saurait être condamnée à restituer le prix qui lui a été versé ne sont pas recevables ;

Sur la légalité du marché :

Considérant qu'à supposer même que la fête des mères ait un caractère traditionnel particulièrement marqué au plan local, en décidant, dans le cadre d'une telle manifestation, et quelle qu'en soit la finalité sur le plan social, de remettre un cadeau constitué d'un service de verres à pied aux mères de famille résidant sur son territoire, la COMMUNE DU TAMPON a poursuivi un but étranger à l'intérêt public communal ; que la double circonstance que la dépense effectivement engagée à cette occasion n'a pas atteint la somme de 2 478 600 F, correspondant au montant maximal du prix se déduisant des mentions figurant dans le contrat conclu avec la société, mais la somme de 826 200 F, et que la situation financière de la commune lui permettait d'engager une telle dépense est sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt public du marché ; qu'en outre, la circonstance que ce marché a été conclu à la suite de la défaillance d'une autre société avec laquelle un marché ayant un objet similaire avait été conclu, dans le cadre d'un premier appel d'offres, ne fait pas obstacle à ce que le juge se prononce sur sa validité alors même que le préfet n'avait pas déféré le précédent marché au tribunal ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU TAMPON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait droit au déféré du préfet de la Réunion ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DU TAMPON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU TAMPON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société « Verreries Akhoun » sont rejetées.

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N° 02BX00623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00623
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx00623 ?
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