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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX00708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX00708


Vu la requête enregistrée le 16 avril 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 11 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 11 mars 1999 par laquelle le chef du bureau des transmissions de la direction du personnel militaire de l'armée de terre a refusé sa candidature au brevet supérieur technique de l'armée de terre (session 2001) et, d'autre part, des décisions du 16 mars 1999 par lesquelles le ministre de l

a défense a rejeté ses recours hiérarchiques ayant pour objet la reconstitu...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 11 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 11 mars 1999 par laquelle le chef du bureau des transmissions de la direction du personnel militaire de l'armée de terre a refusé sa candidature au brevet supérieur technique de l'armée de terre (session 2001) et, d'autre part, des décisions du 16 mars 1999 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté ses recours hiérarchiques ayant pour objet la reconstitution de la carrière de l'intéressé, le retrait de la décision de non-renouvellement de son contrat d'engagement, prise le 10 novembre 1998 et le refus de sa candidature au brevet supérieur technique de l'armée de terre (session 2001) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 457,35 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions du 16 mars 1999 :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un recours hiérarchique soit examiné, sur le fondement d'une délégation de signature, par l'autorité administrative qui a pris la décision contre laquelle le recours hiérarchique est formé ; que la publication régulière d'une délégation de signature est suffisante pour que cette dernière soit opposable aux tiers ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester la signature, par le général de division Bertheau, du courrier du 16 mars 1999 rejetant ses recours hiérarchiques, de la double circonstance que les décisions contre lesquelles il a formé ces recours avaient été prises par ce général de division et que le courrier qui les rejette ne mentionne pas que son signataire a agi pour le ministre de la défense et par délégation ;

Considérant, en second lieu, que la décision du 14 août 1998 par laquelle le ministre de la défense a constaté la perte de grade de M. X, sous-officier de l'armée de terre, et prononcé la résiliation de son contrat d'engagement a été annulée par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt rendu le 30 avril 1998 ; qu'en exécution de cet arrêt, qui a également ordonné au ministre de la défense de réintégrer l'intéressé en situation d'activité à compter du 6 octobre 1992, l'administration a reconstitué sa carrière en lui versant les traitements qu'il aurait perçus si son contrat n'avait pas été résilié et en modifiant en conséquence ses droits à pension ; que si le requérant soutient que le ministre était tenu, en outre, de l'inscrire aux examens lui permettant d'obtenir le brevet militaire de 2ème degré, ou, de manière équivalente, le brevet supérieur technique de l'armée de terre qui y a été ultérieurement substitué, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu, notamment, des faits à l'origine de la décision de résiliation du contrat, et alors même que la sanction pénale à laquelle ils ont donné lieu n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X, que le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la promotion du requérant à un grade supérieur, subordonnée à l'obtention du brevet militaire de 2ème degré, ne pouvait intervenir comme un prolongement normal de sa carrière si son contrat d'engagement n'avait pas été illégalement résilié ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la carrière de M. X n'a été que partiellement reconstituée ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision du 11 mars 1999 :

Considérant que, par une décision en date du 11 mars 1999, le chef du bureau des transmissions de la direction du personnel militaire de l'armée de terre a refusé la candidature de M. X au brevet supérieur technique de l'armée de terre (session 2001) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les épreuves de cet examen, qui a pour seule finalité de permettre aux engagés sous contrat qui l'ont réussi, d'obtenir une augmentation de leur solde et d'augmenter leurs chances de promotion au grade supérieur, ont eu lieu après l'échéance du dernier contrat d'engagement que le requérant a signé ; que, dans ces conditions, l'administration était tenue de refuser sa candidature ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 et 16 mars 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02BX00708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00708
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx00708 ?
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