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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX01290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX01290


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2002, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Berteigne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 2000 par laquelle le président de l'université de la Réunion a rejeté sa demande de remboursement de ses frais de déplacement et à la condamnation de l'université à lui verser une somme de 381 123 F correspondant à ses frais de déplacement ;<

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2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'université de la Réunion à lui ve...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2002, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Berteigne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 2000 par laquelle le président de l'université de la Réunion a rejeté sa demande de remboursement de ses frais de déplacement et à la condamnation de l'université à lui verser une somme de 381 123 F correspondant à ses frais de déplacement ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'université de la Réunion à lui verser une somme de 58 101,83 € ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'université de la Réunion une somme de 2 287 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif : L'agent accomplissant à l'étranger pour les besoins du service une mission temporaire peut prétendre : - à la prise en charge de ses frais de voyage dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ; - au paiement d'indemnités journalières de mission destinées à le rembourser forfaitairement de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que des frais divers ne faisant l'objet d'aucun remboursement particulier ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Est en mission temporaire l'agent muni au préalable d'un ordre de mission pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le ministre intéressé ou par un agent de l'administration ou de l'établissement public concerné ayant pouvoir à cet effet ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : La durée d'un ordre de mission ne peut excéder deux mois sauf dans le cas de participation à une conférence internationale ;

Considérant que si M. X, maître de conférence en sciences de gestion à l'institut universitaire de technologie de Saint-Pierre à la Réunion, a obtenu, à des fins d'intérêt général, une délégation auprès de l'école des hautes études commerciales de Montréal en qualité de chercheur post-doctoral afin d'y poursuivre son activité de recherche, dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, pour une période d'un an renouvelable à compter du 1er septembre 1996, il résulte de l'instruction que M. X ne peut être regardé comme accomplissant ni une mission temporaire ni une mission de longue durée pour les besoins du service dès lors qu'il a continué à assurer, auprès de l'université, l'intégralité de son service d'enseignement exigé par son statut, à être rémunéré par cet établissement public et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à sa position d'activité ; qu'alors même que la convention conclue entre l'université de la Réunion et l'école des hautes études commerciales de Montréal aurait prévu que M. X avait toute latitude de déplacement et que l'activité de recherche fait partie intégrante des obligations de service de l'intéressé, ces circonstances ne dispensaient pas le requérant d'obtenir un ordre de mission avant chaque déplacement en application de l'article 7 précité du décret du 12 mars 1986 ; que, dès lors, le président de l'université de la Réunion n'a pas commis d'illégalité en refusant d'accorder au requérant le remboursement des frais de déplacement litigieux ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres enseignants aient bénéficié d'un remboursement de frais de mission ne suffit pas, en tout état cause, à établir que la décision refusant à M. X le bénéfice de cet avantage ait méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de la Réunion à lui verser une somme de 58 101,83 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de la Réunion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02BX01290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01290
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BERTEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx01290 ?
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