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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX01310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX01310


Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2002, enregistrée le 4 juillet 2002 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée par Mlle X ;

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par Mlle Sandrine X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2

001 ayant remplacé la décision en date du 23 décembre 2000 par laquelle la commis...

Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2002, enregistrée le 4 juillet 2002 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée par Mlle X ;

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par Mlle Sandrine X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2001 ayant remplacé la décision en date du 23 décembre 2000 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a ramené sa dette à 2 605 F ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 10 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ayant ramené sa dette à la somme de 397,27 € et lui ayant accordé un échelonnement du remboursement de ce solde en neuf mensualités retenues sur l'aide personnalisée au logement dont elle bénéficiait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : (...) 2ºStatuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; 3°Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ; que selon les dispositions de l'article R. 351-52 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat qui exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 ci-dessus mentionné, peut déléguer cette compétence aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement et notamment à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à cette commission de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque, comme en l'espèce, la commission en a reçu délégation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée, le 28 décembre 2000, par Mlle X au tribunal administratif de Bordeaux, était dirigée contre une décision de la commission de recours amiable, prise en application des dispositions de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, qui n'avait que partiellement fait droit à une demande de remise gracieuse portant sur la somme de 4 179,05 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement ; que les moyens que Mlle X tire de l'erreur qu'aurait commise la caisse d'allocations familiales et de l'absence d'erreur de sa part pour contester le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, sont inopérants ;

Considérant que la procédure prévue à l'article R. 351-47 précité du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient, toutefois, au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; que, par décision en date du 5 mars 2001, la commission de recours amiable, saisie par Mlle X d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 4 179,05 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a laissé à la charge de Mlle X une somme de 397,27 € (2 605,93 F) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la situation de l'intéressée, l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission soit entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 02BX01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01310
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx01310 ?
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