La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2006 | FRANCE | N°02BX01383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX01383


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2002, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux Cedex (33076), représentée par son président, par Me Laveissiere ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, la délibération en date du 27 juin 1997 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a décidé de reconstruire l'abattoir de Bordeaux en partie détruit par

un incendie et d'autoriser son président à signer les marchés à intervenir a...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2002, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux Cedex (33076), représentée par son président, par Me Laveissiere ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, la délibération en date du 27 juin 1997 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a décidé de reconstruire l'abattoir de Bordeaux en partie détruit par un incendie et d'autoriser son président à signer les marchés à intervenir avec les entreprises Socae et Ceten-Apave ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Laveissiere, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux ne s'est pas fondé, pour annuler la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX du 27 juin 1997 sur la circonstance que l'urgence impérieuse avait été retenue par l'autorité délibérante pour prendre cette délibération ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 104-II du code des marchés publics, applicable aux collectivités locales en vertu de l'article 308 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. - Il en est ainsi dans les cas suivants (...) - 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ;

Considérant que les circonstances que les sociétés Socae et Ceten Apave étaient titulaires des premiers marchés relatifs à la construction initiale de l'abattoir de Bordeaux en 1988, que les parties de l'ouvrage à reconstruire devaient se raccorder techniquement et architecturalement aux éléments subsistant après incendie et que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX avait exposé, avant la conclusion des marchés, des frais d'études de conception dans le cadre du marché initial de construction de l'ouvrage réalisées par la société Socae, ne suffisent pas à établir que les sociétés retenues étaient les seules à pouvoir réaliser les travaux de reconstruction de l'abattoir de Bordeaux ; qu'ainsi, les conditions prévues par les dispositions de l'article 104-II-2° du code des marchés publics n'étaient pas réunies en l'espèce ;

Considérant que, s'il est soutenu que le choix de ces sociétés permettait d'obtenir une extension de la garantie décennale assumée par les constructeurs d'origine, d'envisager de réaliser des économies sur le coût de reconstruction et d'assurer plus rapidement la reprise de la continuité du service public, ces circonstances, à les supposer établies, n'étaient pas de nature à dispenser la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX du respect des dispositions précitées de l'article 104-II-2° du code des marchés publics ; que, dès lors, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ne pouvait légalement recourir à la procédure de marché négocié sans mise en concurrence préalable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 27 juin 1997 par laquelle le conseil de cette communauté urbaine a décidé d'engager les travaux de réhabilitation nécessaire et d'autoriser son président à signer les marchés à intervenir avec les sociétés Socae et Ceten Apave ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est rejetée.

2

N° 02BX01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01383
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx01383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award