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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX01426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX01426


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2002, présentée par M. Gillles Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux n° 2000-175 du 24 mars 2000, autorisant le président à signer un marché de maîtrise d'oeuvre avec M. pour l'opération d'aménagement des quais de la rive gauche à Bordeaux ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le t

ribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gén...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2002, présentée par M. Gillles Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux n° 2000-175 du 24 mars 2000, autorisant le président à signer un marché de maîtrise d'oeuvre avec M. pour l'opération d'aménagement des quais de la rive gauche à Bordeaux ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Laveissière pour la communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 2000/175 du 24 mars 2000 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux :

Considérant, en premier lieu, que par délibération du 24 mars 2000, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a autorisé son président à signer un marché de maîtrise d'oeuvre avec M. X, architecte, en vue de l'aménagement des quais de la rive gauche de la Garonne à Bordeaux, entre le pont Saint-Jean et le cours du Médoc ; que M. Y soutient que cette délibération est entachée d'illégalité au motif que les équipements relevant de la compétence de la ville de Bordeaux n'étaient pas encore entrés dans celle de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 28 février 2000, le conseil municipal de Bordeaux a décidé, d'une part, en application de l'article L. 5215-27 du code général des collectivités territoriales, de confier par convention, à la communauté urbaine de Bordeaux la réalisation des aménagements et des équipements inclus dans le projet confié à M. X et relevant des attributions de la ville, d'autre part, d'autoriser le maire à signer ladite convention ; que, par délibération n° 2000/255 du 24 mars 2000, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a décidé d'accepter le transfert des équipements de la ville de Bordeaux concernés par le projet et d'autoriser son président à signer la convention de transfert ; qu'eu égard aux termes de ces délibérations qui expriment un accord de volonté de la communauté urbaine et de la ville de Bordeaux de s'engager mutuellement sur ce transfert d'attributions, les équipements de la ville de Bordeaux concernés par le projet d'aménagement doivent être considérés, à la date de la délibération attaquée et pour le projet d'aménagement concerné, comme entrés dans le champ d'attributions de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, dès lors, et même si la convention de transfert n'était pas encore signée à cette date, le conseil de la communauté urbaine a pu, par la délibération attaquée, légalement autoriser son président à signer le marché de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant, en second lieu, que M. Y excipe de l'illégalité de la délibération n° 98/951 du 18 décembre 1998 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a décidé de lancer un concours d'architecture et d'ingénierie destiné à permettre de choisir l'équipe chargée de la conception du projet d'aménagement des quais de la rive gauche de la Garonne à Bordeaux, au motif que certains équipements concernés par le projet relevaient alors des attributions de la ville de Bordeaux ; qu'aux termes de cette délibération, la communauté urbaine de Bordeaux, gestionnaire du domaine public de l'Etat sur les quais de la rive gauche de Bordeaux, entre le pont de pierre et le cours du Médoc, depuis le 26 juin 1996, a décidé en se fondant sur l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales qui fixe limitativement ses compétences obligatoires ‘'d'aménager, d'organiser et de gérer ce domaine dans le cadre de ses compétences propres'' ; qu'elle ne peut donc, contrairement à ce que soutient M. Y, être regardée comme ayant entendu s'approprier, à la date de la délibération litigieuse, certaines attributions de la ville de Bordeaux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 18 décembre 1998 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

3

N° 02BX01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01426
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx01426 ?
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