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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX01444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX01444


Vu enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2002, la requête présentée, par Me X..., pour la SARL CHRIS'LOC, dont le siège social est ... d'Oléron (17190), représentée par son gérant en exercice, ;

La SARL CHRIS'LOC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des imposi

tions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2002, la requête présentée, par Me X..., pour la SARL CHRIS'LOC, dont le siège social est ... d'Oléron (17190), représentée par son gérant en exercice, ;

La SARL CHRIS'LOC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour la SARL CHRIS'LOC,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont apprécié la nature de l'activité de la société requérante ainsi que la nature des liens qu'elle entretenait avec la SARL Les Gros Joncs exploitant le terrain de camping dont elle louait des emplacements, pour conclure qu'elle se trouvait dans une situation de dépendance vis-à-vis de cette dernière ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de l'autonomie de la société requérante vis-à-vis de la société exploitant le camping et ont, de ce fait, suffisamment motivé leur jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux impositions en litige : « I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt- troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises « créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes », le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des trois années litigieuses, la société requérante, exerçant une activité de location de mobil-homes acquis par crédit-bail, a loué des emplacements sur le terrain de camping exploité par la SARL Les Gros Joncs ; que le capital de cette dernière société est intégralement détenu par les parents du gérant de la société requérante ; que ces derniers détiennent 20% du capital et se sont portés caution solidaire de la SARL requérante au titre de ses investissements initiaux ; que les relations commerciales entre les deux sociétés sont formalisées par un contrat à durée déterminée renouvelable chaque année ; que si les contrats en cause ne contiennent pas de clause d'exclusivité, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu par la société requérante qu'elle exercerait son activité de location de mobil-homes sur d'autres terrains de camping ; qu'à cet égard, l'activité de la société requérante est directement déterminée par les emplacements qui lui sont loués par la société propriétaire du camping ainsi que par le temps d'ouverture de ce camping sur lequel se trouvent, à titre exclusif, tous ses mobil-homes et par la mise à sa disposition des installations appartenant à la société exploitant le camping ; que, dans ces conditions, et dès lors que son activité est, par nature, complémentaire de celle de la SARL Les Gros Joncs, la SARL CHRIS'LOC doit être regardée, eu égard aux liens de dépendance qui l'unissent à la société exploitante du camping , comme étant privée de toute autonomie réelle et constituant une simple émanation de la SARL Les Gros Joncs, exploitante du terrain de camping ; que, par suite, elle doit être considérée comme créée dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CHRIS'LOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CHRIS'LOC est rejetée.

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N° 02BX01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01444
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx01444 ?
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