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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX01471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX01471


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2002 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 3 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de révision des bases de liquidation de l'indemnité spéciale d'éloignement suite à son affectation à Mayotte ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembr

e 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en ...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2002 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 3 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de révision des bases de liquidation de l'indemnité spéciale d'éloignement suite à son affectation à Mayotte ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 du décret n°78-1159 du 12 décembre 1978, fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte, et qui n'ont pas été abrogées par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 en ce qui concerne les fonctionnaires actifs des services de police nationale, que « le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt-trois mois de traitement indiciaire de l'agent, après déduction des retenues pour pension civile et des cotisations sociales » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité spéciale pour lesdits agents affectés à Mayotte se calcule sur la base du traitement indiciaire net, qui ne comprend pas l'indemnité de sujétions spéciales de police, bien que celle-ci soit, par ailleurs, prise en compte pour le calcul de la pension de retraite ;

.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnité d'éloignement attribuée à M. X, brigadier de police affecté à Mayotte par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 août 1999, a été calculée conformément aux dispositions précitées ; que M. X ne saurait se prévaloir utilement de la note du ministre de l'intérieur en date du 20 avril 1999 relative au calcul de l'indemnité d'éloignement, qui se borne à commenter les dispositions réglementaires applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite, par le ministre de l'intérieur, de sa demande de révision de l'indemnité spéciale d'éloignement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 02BX01471


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01471
Numéro NOR : CETATEXT000007511694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx01471 ?
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