Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2002 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de révision des bases de liquidation de l'indemnité spéciale d'éloignement suite à son affectation à Mayotte ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 du décret n°78-1159 du 12 décembre 1978, fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte, et qui n'ont pas été abrogées par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 en ce qui concerne les fonctionnaires actifs des services de police nationale, que « le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt-trois mois de traitement indiciaire de l'agent, après déduction des retenues pour pension civile et des cotisations sociales » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité spéciale pour lesdits agents affectés à Mayotte se calcule sur la base du traitement indiciaire net, qui ne comprend pas l'indemnité de sujétions spéciales de police, bien que celle-ci soit, par ailleurs, prise en compte pour le calcul de la pension de retraite ;
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Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnité d'éloignement attribuée à M. X, brigadier de police affecté à Mayotte par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 août 1999, a été calculée conformément aux dispositions précitées ; que M. X ne saurait se prévaloir utilement de la note du ministre de l'intérieur en date du 20 avril 1999 relative au calcul de l'indemnité d'éloignement, qui se borne à commenter les dispositions réglementaires applicables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite, par le ministre de l'intérieur, de sa demande de révision de l'indemnité spéciale d'éloignement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX01471